Obligation d’individualisation des frais de chauffage

Des compteurs individuels d'énergie thermique ou des répartiteurs de frais de chauffage doivent être installés dans tous les immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'un chauffage commun.

La loi ELAN de 2018 a exclu de cette obligation les bâtiments à usage tertiaire et l’a étendue aux immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'une installation centrale de froid.

Un décret du 22 mai 2019 et un arrêté du 6 septembre 2019 ont défini les modalités d’application de cette mesure pour les immeubles dont la consommation en chauffage est comprise entre 80 et 120 kWh/m2/an : énumération des immeubles exemptés, cas où il est impossible d’installer des compteurs ou des répartiteurs pour des raisons techniques ou de rentabilité économique, etc.

Champ d’application et date d'entrée en vigueur

L’obligation d'individualisation des frais de chauffage (ou de refroidissement) est limitée aux immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'une installation centrale de chauffage (ou de froid) ; les bâtiments à usage tertiaire sont donc exclus du champ d’application.

Tous les immeubles dont la consommation en chauffage est supérieure ou égale à 120 kWh/m2/an doivent d'ores et déjà être équipés de compteurs individuels ou de répartiteurs[1].

Cette mesure ne concerne donc plus que les immeubles dont la consommation en chauffage est comprise entre 80 kWh/m2/an et 120 kWh/m2/an (en dessous de 80 kWh/m2/an, cette obligation ne s’applique pas).

Pour ces immeubles, la mise en service des compteurs et des répartiteurs doit avoir lieu au plus tard le 25 octobre 2020 (cette même échéance est retenue pour les appareils mesurant la consommation de froid dans les immeubles pourvus d'une installation centrale de froid).

Obligation d'installation de compteurs individuels ou de répartiteurs dans les immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'un chauffage commun 

● Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur doit être muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif (article R241-7 du Code de l'énergie).

Plusieurs types d'immeubles ne sont pas soumis à cette obligation :

1° les logements foyers ;

2° les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif. Ces immeubles sont ceux pour lesquels :

  • la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
  • l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
  • l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
  • l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage ;

3° les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à 80 kWh/m2/an (la surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation) ;

4° les immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note (qui exige en pratique un rapport d’un bureau technique) contient :

  • soit la justification de l'impossibilité technique au regard du point 2° ;
  • soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II de l’arrêté du 27 août 2012 (tel que modifié par l’arrêté du 6 septembre 2019)[2] ;
  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

La note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de l'article L111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.

● Pour les cas 2° à 4° dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage doivent être installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

L'installation de ces répartiteurs n'est toutefois pas requise pour certains immeubles :

1° les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif. Ces immeubles sont ceux pour lesquels :

  • l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
  • l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
  • l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage ;

2° les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à 80 kWh/m2/an (la surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation) ;

3° les immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note contient :

  • soit la justification de l'impossibilité technique au regard du point 1° ;
  • soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II de l’arrêté du 27 août 2012 modifié2 ;
  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

La note expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement (la note doit justifier l’utilisation de cette méthode en indiquant le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée). Elle est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements.

Extension de cette obligation d'individualisation aux immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'une installation centrale de froid

Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif (article R241-8 du Code de l'énergie).

Plusieurs types d'immeubles ne sont pas soumis à cette obligation :

1° les logements foyers ;

2° les immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif. Ces immeubles sont ceux pour lesquels :

  • la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;
  • l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;
  • l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;
  • l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement ;

3° les immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à 80 kWh/m2/an (la surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation) ;

4° les immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note contient :

  • soit la justification de l'impossibilité technique au regard du point 2° ;
  • soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II de l’arrêté du 27 août 2012 modifié2 ;
  • le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.

Cette note est jointe aux carnets numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements.

Autres précisions tirées du décret et de l’arrêté

● Les relevés des appareils (compteurs/répartiteurs/appareils mesurant la consommation de froid) doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève.

A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève (article R241-11 du Code de l'énergie).

● L’article 3 de l’arrêté indique la méthode pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble et l’annexe I précise les facteurs de conversion des différents types d’énergie.

● Concernant la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie dans les copropriétés (article 5 de l’arrêté) : le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et l’envoie chaque année au propriétaire de chaque local qui l'adresse à son tour à son locataire. Sur ce relevé figureront en outre des indicateurs de suivi de sa consommation. La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.

A retenir :

 

Dans les immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'un chauffage commun dont la consommation est comprise entre 80 kWh/m2/an et 120 kWh/m2/an, des compteurs individuels d’énergie thermique doivent être mis en service au plus tard le 25 octobre 2020[3]. Par exception, si l’installation de compteurs individuels est techniquement impossible ou non rentable, ce sont alors des répartiteurs de frais de chauffage qui doivent être installés (même date de mise en service). Enfin, exception à l’exception : si l’installation de ces répartiteurs est techniquement impossible ou non rentable, leur pose n’est pas requise.


[1] Selon un arrêté du 30 mai 2016, la mise en service de ces appareils doit en effet avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 (si la consommation en chauffage de l'immeuble est supérieure à 150 kWh/m2/an) ou le 31 décembre 2017 (si la consommation est comprise entre 120 kWh/m2/an et 150 kWh/m2/an).

[2] La justification de l'absence de rentabilité repose sur un calcul en coût global actualisé sur 10 ans (CGA). Le CGA = coût d’installation des compteurs + (coûts annuels de location, d’entretien et de relève des compteurs X 9) – (gain lié à la mise en place des compteurs X 10). Si le CGA est > à 0, l’absence de rentabilité est avérée.

[3] Cette obligation d'individualisation concerne également les immeubles collectifs d'habitation ou mixtes pourvus d'une installation centrale de froid.

Source : 25 millions de propriétaires • N°janvier 2020


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