Selon l’article 18-1 A, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : « Tout contrat ou projet de contrat relatif à l’exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat (...) ». Ce même article ajoute au point IV que « les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le syndic n’est pas rémunéré. Celui-ci peut néanmoins proposer à l’assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type. » Enfin, l’article 29, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 indique que « le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. »
Par conséquent, s’il s’agit d’un syndic non professionnel1 qui perçoit une rémunération (forfait, rémunération horaire ou autre modalité à préciser dans le contrat comme une rémunération à la tâche2), ce dernier doit reprendre le contrat type qui figure en annexe 1 du décret du 17 mars 19673.
À contrario, s’il s’agit d’un syndic non professionnel qui ne perçoit pas de rémunération, le contrat n’a pas à respecter le contrat type. Pour établir son contrat, le syndic peut s’inspirer du contrat type (et le simplifier, l’adapter à sa situation, etc.) ou, plus simplement, proposer à l’assemblée générale un contrat conforme au contrat type (comme le prévoit l’article 18-1 A, IV de la loi de 1965).
1 - Aussi appelé syndic bénévole
2 - A noter : le forfait constitue la solution la plus simple et le copropriétaire syndic devra avoir conscience des consé- quences fiscales (imposition des revenus) et sociales (versement de cotisations sociales) de cette rémunération
3 - Ce texte peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv. fr (il suffit de taper le numéro du décret (67-223) dans la barre de recherche)
Source : 25 millions de propriétaires • N°547 janvier 2021
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