
ANALYSE — Un adhérent a alerté l’UNPI sur le fait qu’il n’avait pas bénéficié du « dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties » prévu en faveur des propriétaires de plus de 65 ans aux faibles revenus. Malgré les termes « dégrèvement d’office », ce n’est qu’après réclamation que cet adhérent a obtenu gain de cause. Son témoignage offre l’occasion de récapituler un certain nombre de choses. Par Frédéric Zumbiehl, juriste UNPI
Le Code général des impôts prévoit plusieurs exonérations ou dégrèvements en faveur des propriétaires âgés ayant de faibles ressources :
1) sont exonérés de taxe foncière pour leur habitation principale les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (article 1390 du CGI) ;
2) sont exonérés de taxe foncière les redevables âgés d’au moins 75 ans « au 1ᵉʳ janvier de l’année de l’imposition » lorsque leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas certaines limites (article 1391 du CGI) (1) ;
3) bénéficient d’un dégrèvement de 100 € sur la taxe foncière afférente à l’habitation principale les redevables âgés d’au moins 65 ans lorsque leur RFR ne dépasse pas ces mêmes limites (article 1391B du CGI).
Notons que le Code général des impôts maintient une exonération partielle pour les quatre années suivantes celle où le redevable cesse de remplir les conditions prévues par les articles 1390 et 1391 du CGI. Signalons également que l’article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de la taxe foncière à 50 % des revenus pour les contribuables – quel que soit leur âge – dont les revenus ne dépassent pas certaines limites (supérieures à celles fixées pour les autres dispositifs évoqués), mais dont l’excessive complexité explique sans doute la rareté. Ainsi, un rapport parlementaire évoque un nombre de bénéficiaires autour de 5 600 en 2015 pour ce plafonnement. Par comparaison, en 2024, environ 887 000 propriétaires ont bénéficié d’une exonération (au titre des 1 et 2 ci-dessus), tandis que 201 000 autres redevables ont bénéficié d’un dégrèvement de 100 € (2) (au titre du 3 ci-dessus).
Les limites visées au 2 et au 3 sont détaillées par l’article 1417, I du CGI. Par exemple, pour l’impôt de 2025, le RFR à ne pas dépasser était de 12 679 € pour la première part de quotient familial. Des plafonds supérieurs sont néanmoins prévus concernant les départements d’Outre-mer (voir notre tableau). Ces plafonds seront sans doute revalorisés d’ici l’impôt de 2026 (3) (pour plus d’informations, voir le bulletin officiel des impôts BOI-BAREME-000006 (4)).
À l’exception du plafonnement de la taxe foncière à 50 % des revenus brièvement évoqué ci-dessus, toutes les réductions d’impôt en faveur des propriétaires âgés ayant de faibles revenus sont censées être automatiques (il n’est en principe pas nécessaire de les réclamer). Cependant, outre le risque d’erreur, une difficulté provient du fait que l’administration fiscale ne dispose pas toujours de toutes les informations nécessaires en temps utile. Alors que le Code général des impôts vise les revenus de l’année précédant l’année d’imposition, l’administration fiscale précise qu’« en pratique et compte tenu de la date d’établissement des impositions, la condition du niveau de revenu du redevable est appréciée en fonction de la déclaration des revenus souscrite par le redevable au titre de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l’imposition de TFPB est établie » (BOI-IF-TFB-10-55-40, n° 90). Et de fournir un exemple : « pour la TFPB due au titre de N, la situation du redevable au regard du montant de son RFR est appréciée en référence à la déclaration des revenus qu’il a souscrite en N-1 au titre de ses revenus de l’année N-2 ». Dès lors, « si le RFR du contribuable au titre des revenus N-1 devient inférieur à la limite alors qu’il excédait cette limite au titre des revenus N-2, le dégrèvement, qui n’a pu être accordé d’office, peut être obtenu sur réclamation ». À l’inverse, « si le RFR du contribuable au titre de N-2 est inférieur à la limite et vient à excéder cette limite au titre des revenus N-1, le dégrèvement d’office accordé sur la taxe foncière N peut être remis en cause »…
La Direction générale des finances publiques n’évoque cette pratique que pour le dégrèvement de 100 € au bénéfice des propriétaires d’au moins 65 ans aux revenus modestes. Il est cependant vraisemblable que l’administration procède de même pour l’exonération en faveur des propriétaires d’au moins 75 ans.
L’adhérent de l’UNPI a donc bien raison d’appeler à la vigilance. Un propriétaire n’ayant pas fait l’objet d’une exonération ou d’un dégrèvement alors que ses revenus de l’année précédente y donnent droit ne doit pas hésiter à former une réclamation (par exemple via son espace impots.gouv.fr). Rappelons ici que l’on peut former une réclamation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition contestée (article R.196-2 du Livre des procédures fiscales). Soulignons enfin que, pour tous les dispositifs précités, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’occupation seule ou avec des personnes déterminées (le conjoint, des personnes à charge, etc.). Un propriétaire peut donc en bénéficier même s’il habite, par exemple, avec ses enfants.
Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024) (5)
| Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
| Plafond de revenu pour la 1ʳᵉ part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686€ |
| Majoration pour la 1ʳᵉ demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
| Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
| Majoration en cas de 1ᵉʳ quart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
| Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
(1) Selon la jurisprudence Friteau (CE 20 octobre 2000 n° 205635), cette exonération vaut aussi pour la résidence secondaire habitée par le redevable. Notons également que l’administration fiscale a étendu l’exonération aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés – quel que soit leur âge – sous les mêmes conditions de ressources (BOI-IF-TFB-10-55-10, n° 40).
(2) Calcul UNPI à partir du fichier « recensement des éléments d’imposition » édité par la DGFIP.
(3) L’article 1417 du CGI précise que les plafonds sont indexés comme « la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ».
(4) Veiller à consulter la version à jour (la date de publication du document – et la date de « fin de publication » si le document est périmé – est indiquée en entête).
(5). Source : BOI-BAREME-000006, mis à jour le 10 juillet 2025, n°30. Ces limites s’appliquent pour les cas 2 et 3 ci-dessus.