Conseil syndical en copro : qui dit bénévolat dit responsabilité allégée

La Cour de cassation vient de confirmer qu’il n’est possible d’engager la responsabilité d’un membre du conseil syndical qu’en cas de faute flagrante, confinant à la collusion frauduleuse.

Théoriquement, les membres du conseil syndical étant considérés comme les mandataires du syndicat des copropriétaires, ce dernier peut engager la responsabilité contractuelle d’un membre du conseil syndical qui aurait mal accompli son mandat.
Un copropriétaire peut également tenter d’engager la responsabilité délictuelle d’un conseiller syndical en tant que tiers victime d’une mauvaise exécution du mandat de conseiller syndical.

Néanmoins, dans les deux cas, la jurisprudence suit les indications de l’article 1992 du Code civil. Si tout « mandataire répond (…) des fautes qu'il commet dans sa gestion », « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».

Par exemple, à propos d’un conseiller syndical ayant encouragé les copropriétaires à signer un contrat qui a ensuite été annulé, la Cour d’appel de Paris a jugé que « le fait d’écarter les objections même de plusieurs copropriétaires ne constitue pas en soi une faute susceptible d’entraîner la responsabilité des membres du conseil syndical dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils aient agi en connaissance de cause dans un intérêt contraire à celui de la copropriété » (CA Paris, 23ème ch. A, 4 oct. 2000, Roche et a. c./ Calléja et a., Loyers et cop. 2001, comm. 100).
Plus récemment, la même Cour d’appel a rejeté une action en responsabilité contre un président du conseil syndical qui avait incité les copropriétaires à nommer un syndic dont la gestion s’est révélé désastreuse : « il ne peut être exigé du président du conseil syndical une obligation de résultat quant à la gestion du syndic dont il a proposé la désignation à l’assemblée générale » CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 20 sept. 2017, RG 15/10113, Administrer, déc. 217, p. 57).  

Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation a jugé, le 29 novembre 2018, qu’une cour d’appel « a pu retenir qu'une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical » (C.Cass., 3ème civ., n° 17-27.766, publié au bulletin).

La Cour de cassation fait ici preuve de sagesse. Alors qu’il y a une crise des vocations, assimiler les conseillers syndicaux à de véritables garants risquerait de décourager définitivement les derniers volontaires…

Frédéric Zumbiehl Juriste UNPI