Responsabilité des constructeurs : quel point de départ ?

En cas de travaux de construction, c’est la « réception » des travaux qui marque le point de départ du délai des différentes garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale, garantie biennale, garantie de parfait achèvement).

« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6, alinéa premier du Code civil).

La jurisprudence admet que, dans certains cas, la réception puisse être tacite.

Une cour d’appel a été appelée à se prononcer sur le cas d’un maître d’ouvrage ayant confié des travaux de jonction de deux bâtiments à plusieurs intervenants. Après avoir payé intégralement l’entrepreneur chargé du terrassement et du gros œuvre, le propriétaire a été alerté par l’entreprise chargé de travaux de second œuvre (isolation et doublages du gros œuvre) de problèmes d’infiltrations. Le maître d’ouvrage a donc assigné la première entreprise de bâtiment et son assureur en responsabilité décennale. Mais la cour d’appel a rejeté ses demandes au motif que « la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir ». Or, en l’espèce, « rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X..., M. Y... a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros œuvre ». En toile de fond, la cour défend l’idée qu’on ne peut réceptionner des travaux qu’après l’achèvement total de la construction. Elle juge que le propriétaire n’a pas pu prendre possession des lots avant que l’entrepreneur chargé du second œuvre ait à son tour terminé les travaux.

A défaut de réception tacite, aucune action contre le premier entrepreneur ou son assureur sur le fondement de la garantie légale n’est à ce stade possible. Seule subsiste la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, action bien plus difficile d’exercice.

Cependant, dans une décision du 30 janvier 2019, la Cour de cassation censure cette analyse : « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite ». Surtout, elle ajoute que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699, Publié au bulletin).

Autrement dit, lorsque des lots sont confiés à plusieurs entrepreneurs, rien n’interdit la réception partielle par lots. En l’espèce, comme le faisait valoir le pourvoi, le fait de faire intervenir un second entrepreneur sur le gros œuvre réalisé par le premier caractérise la prise de possession.

Plus largement, on voit que déterminer s’il y a eu réception tacite ou non n’est pas seulement important pour savoir jusqu’à quand on peut agir sur le fondement des garanties légales prévues par le Code civil. Il s’agit aussi de savoir, comme en l’espèce, à partir de quand on peut agir sur ce fondement…

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI