Conséquences de la convocation tardive d’une AG de copropriétaires

Sauf urgence, les copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale « au moins vingt et un jours avant la date de la réunion » (article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 sur le statut de la copropriété).
Signalons que le règlement de copropriété peut même prévoir un délai de convocation plus long encore.

A défaut de respecter ce délai de convocation, un copropriétaire peut faire annuler l’assemblée, sans même qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (voir notamment Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 novembre 1998, 96-20.863, Publié au bulletin).

Dans une affaire récente, un copropriétaire avait donc demandé l’annulation totale d’une assemblée générale en raison d’un délai de convocation irrégulier.
La Cour d’appel déclare néanmoins irrecevable sa demande au motif que ce copropriétaire avait participé à l’assemblée et voté pour plusieurs résolutions.

Le demandeur au pourvoi pouvait légitimement espérer obtenir la cassation de l’arrêt puisque, jusque-là, la Haute juridiction jugeait que l’annulation était encourue même si le contestataire avait été présent à l’assemblée (voir décision précitée de 1998) et avait voté pour une résolution (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2002, obs. Jean-Robert Bouyeure, Administrer, juillet 2003, p. 42).

Malheureusement pour lui, la Cour de cassation a décidé de réviser sa jurisprudence. Elle valide le point de vue de la cour d’appel : « ayant retenu à bon droit qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et constaté que la SCI avait voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 21 juin 2010, sans que la mention en page trois du procès-verbal selon laquelle elle précisait que l’assemblée générale était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation lui ait conféré la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises*, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable » (C.Cass., Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°18-10.379).

Ainsi, dès lors qu’un copropriétaire a voté en faveur de certaines résolutions, il ne peut plus demander l’annulation totale de l’assemblée générale en raison d’un délai de convocation irrégulier. Peu importe, précise la Cour, qu’il ait pris soin de faire noter dans le procès-verbal un commentaire sur l’irrégularité du délai de convocation.

En l’espèce, il restait au copropriétaire concerné à demander, non pas l’annulation de l’assemblée générale en son entier, mais celle des résolutions pour lesquelles il pouvait être considéré comme opposant ou défaillant*.

Or, sur ce point, la décision des juges du fond est cassée.
La Cour de cassation censure en effet la cour d’appel pour avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire en annulation de résolutions au seul motif que cette demande avait été formée pour la première fois devant la cour d’appel. Certes on ne peut pas, sauf exceptions, former des prétentions nouvelles en appel (article 564 du Code de procédure civile). Mais, reprenant une jurisprudence bien établie et au visa de l’article 566 du CPC**, la Haute juridiction rappelle que la cour d’appel avait l’obligation de « rechercher si la demande subsidiaire en annulation de quinze décisions n’était pas virtuellement comprise dans la demande en annulation de l’assemblée générale ».  
Compte tenu de la formulation de la Cour de cassation, on peut penser que cette question appelait en l’occurrence une réponse positive.

En l’espèce, l’annulation totale de l’assemblée a beau être écartée, le copropriétaire devrait donc pouvoir demander, devant la cour d’appel de renvoi, l’annulation des résolutions pour lesquelles il peut être considéré comme « opposant ».


* Rappelons que, par ailleurs, les actions en contestation d’assemblée générale sont en principe réservées aux « copropriétaires opposants ou défaillants » (article 42, alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété).

** Dans sa version applicable à l’affaire commentée, l’article 566 du CPC énonçait que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ». Depuis un décret de 2017, la notion de prétention « virtuellement comprise » dans les demandes initiales a disparu du texte. Selon les commentateurs, cette suppression ne devrait pas avoir beaucoup d’impact, la fin du texte étant conservée.