Affichage du permis de construire irrégulier et délai de recours

Comme l’indique l’article R.600-2 du Code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire « court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain » du permis.

Selon l’article A.421-16 du même code, le panneau d’affichage « indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

  • a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  • c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  • d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ».

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la moindre erreur ou omission dans le panneau d’affichage n’empêche pas le délai de recours de courir.
En revanche, l’omission ou l’erreur substantielle concernant certaines informations jugées importantes paralysent le délai de recours.

C’est le cas par exemple d’une erreur dans l’indication du délai de recours des tiers (Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01/07/2010, 330702).

Le Conseil d’Etat vient de confirmer que c’est le cas également si la hauteur des constructions n’est pas renseignée ou si cette mention comporte une erreur substantielle.

Il indique qu’« en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur » (Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 février 2019, n°416610).

Par ailleurs, contrairement à la cour d’appel, les juges du Palais royal précisent que la hauteur maximale s’apprécie par rapport au sol naturel, quelle que soit la déclivité du terrain.

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI