Démolition d'une construction sans permis VS respect de la vie privée

Comme indiqué dans un précédent article (voir « Refus de l’Etat de démolir une construction sans permis »), l’article L.480-5 du Code de l’urbanisme permet au juge pénal d’ordonner la démolition d’une construction édifiée sans permis.

Cependant, la Cour de cassation semble imposer aux juges du fond de vérifier que la démolition ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des prévenus (droit fondamental protégé notamment par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme), en particulier si ces derniers dénoncent une atteinte disproportionnée dans leurs conclusions.

S’agissant de la construction d’une maison de 40 m2 en zone naturelle sans autorisation, elle a ainsi censuré un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la démolition « sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2017, 16-82.945, Publié au bulletin ).

Cependant, il ressort d’un arrêt plus récent qu’une cour d’appel n’est pas tenue de répondre expressément aux arguments du prévenu relatif à l’atteinte à la vie privée et familiale « quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81.884, Publié au bulletin).

En l’espèce, une propriétaire avait construit une maison de 120 mètres carrés en zone agricole et inondable. Elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que la prévenue « était atteinte de diverses pathologies qui lui interdisaient désormais de voyager et qui justifiaient, au contraire, qu'elle réside sur le terrain où elle avait fait édifier la construction, lequel avait perdu de longue date toute vocation agricole ». De même, elle invoquait le fait qu’en privant « Mme Y..., atteinte de sérieux problèmes de santé, de ce qui constituait son seul domicile en ordonnant la démolition », la cour d’appel avait commis « une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale ».
Mais la Cour de cassation exclut tout défaut de réponse à conclusion :
« Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux et la démolition de la maison d'habitation de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... a reconnu les faits, dûment constatés par le procès-verbal dressé par la police municipale ; que les juges ajoutent qu'elle a érigé une construction particulièrement importante sur son terrain sans déposer de demande de permis de construire alors même qu'elle savait que sa parcelle était située en zone inconstructible ; que les juges rappellent que la direction des territoires et de la mer a indiqué que la construction ne pouvait être régularisée parce que située en zone NC réservée aux activités agricoles et en zone inondable avec fort aléa et qu'en dépit de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, Mme Y... a finalisé sa construction et que l'argument selon lequel il pourrait y avoir un hypothétique changement de classification de la zone n'est pas recevable en l'état des pièces jointes à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, dès lors que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable avec fort aléa
 ». 

Dans une décision du 6 novembre 2018, la Cour de cassation a confirmé que l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale « ne saurait être utilement invoquée » en présence d’une construction sans permis en zone inondable avec fort aléa, quels que soient par ailleurs la situation sociale des prévenus.
En effet, en l’espèce, il s’agissait d’une habitation légère de loisirs et d’une construction sommaire en parpaings, d’une surface totale de 20 mètres carrés, où un propriétaire logeait ses parents. Les prévenus reprochaient aux juges du fond d’avoir ordonné la démolition « sans prendre en considération la situation personnelle des prévenus et, en particulier, sans tenir compte du fait que M. et Mme Y... n'avaient, suivant les déclarations qu'ils avaient faites le 5 février 2015, auxquelles elle a fait référence, pas assez d'argent pour se loger dans d'autres conditions ».
La Cour indique que « la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale d'où procéderait l'ordre de démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable rouge avec risque très important pour la sécurité des personnes » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, n°17-85827).

On comprend le point de vue de la Cour de cassation. Quelle que soit la situation des occupants, ne pas ordonner la démolition d’une maison située dans un terrain sujet à un risque sérieux d’inondation serait totalement irresponsable.

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI