Location meublée de tourisme

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

Cour de cassation, 3ème civ., 15 novembre 2018, n° 17-26156

Les faits

Une SCI, propriétaire d’un studio situé à Paris, et le louant en meublé de tourisme sans autorisation, a été condamnée en appel à une amende de 15 000€, et s’est vue ordonnée le retour du local à usage d’habitation.

La SCI se pourvoit en cassation en retenant que la Cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne en ce qu’elle n’a pas établi que cette restriction à la libre prestation de service était justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, en référence à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006.

La décision

La Cour de cassation sursoit à statuer sur le pourvoi formé par la SCI et renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne. Plusieurs questions se posent :

  • la directive européenne s’applique-t-elle à la location meublée de tourisme, notamment au regard des notions de prestataires et de services ?
  • si oui, est-ce que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location meublée de tourisme ?
  • à supposer qu’elle soit justifiée, cette restriction à la libre prestation de service, en raison de l’autorisation nécessaire, respecte-t-elle les exigences de la directive en termes d’accessibilité et de transparence de la norme ?

L’audience de la Cour de cassation est renvoyée au 10 décembre 2019.

A noter : par une ordonnance de référé du 17 janvier 2019, le TGI de Paris a suspendu la condamnation d’une SCI au paiement d’une amende de 50 000€ pour non-respect de la législation sur la location meublée de tourisme, les propriétaires ayant loué sans autorisation de changement d’usage. Le tribunal a conclu ainsi : « En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée. »

Question prioritaire de constitutionnalité

Cour de cassation, 3ème civ., 17 janvier 2019, n° 18-40040

Les faits

Des propriétaires ont loué un appartement en meublé de tourisme. Un contrôle des services de la mairie a constaté qu’ils ne pouvaient justifier d’une autorisation de changement d’usage de ce local. La Ville de Paris les a assignés aux fins de voir prononcer une amende à leur encontre et ordonner, sous astreinte, le retour à l’habitation des locaux.

Le président du TGI, s’interrogeant sur la légalité du dispositif de contrôle, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité afin d’interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité du « pouvoir conféré aux agents assermentés du service municipal du logement de visiter les locaux à usage d’habitation » en présence ou en l’absence des occupants « aux principes de protection de la liberté individuelle et d’inviolabilité du domicile tels que garantis par les articles 66 de la Constitution ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

La décision

La Cour de cassation valide et renvoie la question au Conseil constitutionnel pour deux raisons :

  • « les dispositions contestées (...) n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel » ;
  • « la question posée présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d’habitation en l’absence et sans l’accord de l’occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire (...) ».

Céline Capayrou

Source : 25 millions de propriétaires • N°mars 2019


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