Des époux ont commandé à une entreprise la fourniture et la pose de carrelage. Se plaignant de désordres affectant ce dernier, et après expertise, ils ont assigné l’entreprise en indemnisation de leurs préjudices sur la base de l’article 1792 du Code civil portant sur la garantie décennale. L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination». Le tribunal et la Cour d’appel ont débouté les demandeurs en estimant que le carrelage ne constituait pas en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil mais était un élément d’équipement. C’est également en vain que les réquérants ont pu invoquer l’article 1792-2 du même Code (qui précise en son second alinéa qu’un élément d’équipement était indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière) car en l’espèce le remplacement du carrelage existant n’était pas de nature à entraîner la détérioration de l’ouvrage sur lequel il reposait. La Cour de cassation s’est rendue à cet avis.
Source : 25 millions de propriétaires • N°janvier 2020
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