Si l’irrégularité est avérée, l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme prévoit néanmoins que le juge sursoit à statuer s’il estime que cette irrégularité est régularisable par un permis modificatif, ceci « jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux ».
Le Conseil d’Etat vient de rappeler dans quelles conditions l’article L.600-5-1 peut jouer. Il convient de distinguer selon que l’on est en présence d’un vice de procédure ou d’un vice de fond. « Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse [le permis], doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction » (CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 3 juin 2020, n°420736 ; voir déjà dans le même sens CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, n°420554).
En l’espèce, le Conseil d’Etat a reproché à la cour d’appel d’avoir refusé de tenir compte de ce que plusieurs vices de fond (concernant l’emprise au sol et les accidents de toiture) avaient disparu au vu de l’existence d’un nouveau plan local d’urbanisme (à la date où la cour a statué). Cependant, d’autres vices subsistant qui n’étaient pas régularisables, la Conseil d’Etat a finalement validé l’annulation du permis par la cour d’appel.
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI