Nouveaux textes sur l'installation de dispositifs de recharge dans les immeubles

La loi « d’orientation des mobilités » n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a prévu des dispositions permettant de faciliter l’installation de dispositifs de recharge 1.

En effet, elle :

  • impose un pré-équipement des stationnements des immeubles permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.  Le décret n° 2020-1696 et son arrêté du 23 décembre 2020 précisent les modalités d’application du dispositif en fixant des caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables applicables à compter du 11 mars 2021.
  • instaure un droit à la prise pour véhicules électriques dans les immeubles dont les modalités de mise en œuvre, applicables à compter du 1er janvier 2021, sont définies par le décret n°2020-1720 du 24 décembre 2020.

Les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables

L’article 1er du décret du 23 décembre 2020 prévoit la nouvelle rédaction de l’article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) qu’il faudra appliquer aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021 2.

En effet, à compter de cette date, les bâtiments neufs devront être pré-équipés d’emplacements de stationnement en prévoyant :

  • les conduits pour le passage des câbles électriques ;
  • les dispositifs d’alimentation future devant permettre d’alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement, tels qu’un :

    → tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ;

    → ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment.

  • la compatibilité de la configuration des places de stationnements avec la mise en place d’un pilotage des points de recharge.

L’arrêté du 23 décembre 2020 3 précise les règles techniques portant sur « le dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en tenant compte des possibilités d'optimisation de l'énergie par foisonnement naturel et pilotage des points de recharge ainsi que par la complémentarité des usages du bâtiment »..

ATTENTION : Les bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 11 mars 2021 restent soumis :
  • aux exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-3-2 du CCH, dans leur rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2020 4;
  • aux règles techniques fixées par les articles 1 et 2 d'un arrêté du 13 juillet 2016 5.

Les modalités de mise en œuvre du droit à la prise pour véhicule électrique dans les immeubles

Pour rappel, le droit à la prise ne concernait initialement que les parkings clos et couverts des bâtiments d’habitation. La loi « Mobilités » du 24 décembre 2019 a étendu ce droit à tous les bâtiments, résidentiels et non résidentiels, en y incluant les parkings extérieurs.

Le décret du 24 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre du droit à la prise pour véhicule électrique, applicables à compter du 1er janvier 2021, en distinguant selon que le stationnement est situé dans un immeuble :

  • non soumis au statut de la copropriété ;
  • soumis au statut de la copropriété.
ATTENTION : Les intentions de réaliser des travaux d'équipement, notifiées avant le 1er janvier 2021, sont soumises aux articles R. 136-2 et R. 136-3 du CCH antérieurement applicables et abrogées 6.

Il prévoit également les signataires de la convention d'installation, gestion et entretien des équipements de recharge électrique dans le cadre de la mise en œuvre du droit à la prise dans un immeuble collectif soumis ou non au statut de la copropriété.

Les notifications requises dans la procédure de mise en œuvre du droitàlaprisesontfaitesparlettre recommandée avec demande d’avis de réception 7.

L’exercice du droit à la prise dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété 8.

➤ L’information du propriétaire par le locataire/l’occupant de bonne foi


Le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété doit notifier au propriétaire son intention de réaliser les travaux d’installation de dispositif de recharge électrique.

Si le propriétaire est une personne morale, la notification doit être faite à son représentant.
Si l’immeuble est un bien en indivision, la notification est faite à un des indivisaires qui doit informer les autres indivisaires sans délai. Doivent être joints à la notification :

  • un descriptif détaillé des travaux à entreprendre,
  • un plan technique d'intervention,
  • un schéma de raccordement électrique.

Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.

➤ L’opposition du propriétaire à la réalisation des travaux

Le propriétaire ne peut s’opposer à ces travaux que pour un motif légitime et sérieux, tel que sa décision de réaliser des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble.

Dans ce cas, il doit :

  • saisir, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi ;
  • notifier la saisine au locataire, dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine.

Le locataire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé qu’il a notifié au propriétaire si ce dernier :

  • n’a pas notifié la saisine du président du tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours ;
  • n’a pas engagé les travaux qu’il souhaitait réaliser au plus tard trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ;
  • a engagé les travaux dans le délai de 3 mois après la saisine mais ne les a pas réalisés dans un délai de 6 mois suivant la date de cette saisine..

L’exercice du droit à la prise dans un immeuble soumis au statut de la copropriété 9.

➤ Par le locataire ou l’occupant de bonne foi

Le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.

Si le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification doit être faite à son représentant. Si le bien est en indivision, la notification est faite à un des indivisaires qui doit informer les autres indivisaires sans délai.

Doivent être joints à la notification :

  • un descriptif détaillé des travaux à entreprendre ;
  • un plan technique d'intervention ;
  • un schéma de raccordement électrique.

Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.

Le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire, dans un délai d’1 mois. Le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

➤ Par un copropriétaire occupant

Si un copropriétaire souhaite procéder aux travaux, il doit notifier son intention au syndic, ainsi que les documents mentionnés ci-dessus. De même, le syndic inscrira à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

➤L’opposition à la réalisation des travaux


Lorsque le syndic entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime (il s’agit principalement de l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble), il doit saisir, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, dans un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui a été faite10. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire.

Le locataire ou le copropriétaire occupant peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé qu’il a notifié si :

  • aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai de 15 jours 11 ;
  • le syndic s'est opposé aux travaux (au motif que le syndicat des copropriétaires souhaite les réaliser lui-même) et que ces travaux n'ont pas été engagés au plus tard 3 mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de cette saisine.

Les modalités de signature de la convention d’installation, gestion, entretien des équipements dans un immeuble collectif 12.

Le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble collectif notifie au propriétaire de l'immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux.

S’il s’agit d’une copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur qui transmet ces informations au syndic (représentant le syndicat des copropriétaires) dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.

Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie au syndic les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic conclut la convention prévue à l'article L. 111-3-9 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. S’il s’agit d’une copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.

À défaut de signature dans les délais, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

1 - Sur ce point,«25millions de propriétaires » d’avril 2020, p. 30
2 - Article 3 du décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020

3 - Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du CCH

4 - Article 3 du décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020
5 - Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111- 14-8 du CCH

6 - Article 2 du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020
7 - Article R. 111-1 D du CCH : « Les notifications prévues aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception »

8 - Article R. 111-1 A du CCH 9 - Article R. 111-1 B du CCH

10 - Il s’agit de la notification du copropriétaire bail- leur ou occupant.
11 - Le syndic pouvant saisir le président du TJ dans un délai de 3 mois, il faut donc attendre 3 mois et 15 jours à compter de la notification (du copropriétaire bailleur ou occupant) pour faire procéder aux travaux.

12 - Article R. 111-1 C du CCH 13 - Article 8 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Arnaud Couvelard • Juriste UNPI & Livia Broche • Juriste UNPI

Source : 25 millions de propriétaires • N°548 février 2021


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