L'objectif était de simplifier ces procédures qui sont diverses, afin de les rendre plus efficaces, notamment en mettant l'accent sur leur gestion intercommunale. En effet, il existe de multiples pouvoirs de police visant à lutter contre l'habitat indigne (notion définie par l'article 1-1 de la loi du 31 mai 1990), mais qui sont dispersés dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et le Code de la santé publique (CSP).
En remplacement de 5 polices du CCH et de 7 polices du CSP, se substitue une police unique « de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations[4] ». Son but est de protéger la sécurité et la santé des personnes. Concrètement, elle vise à remédier aux dangers résultant des risques de solidité des murs, du fonctionnement défectueux des équipements d'un immeuble, de l'entreposage de matières explosives ou inflammables ou de l'insalubrité (art. L 511-2 du CCH)[5].
Elle relève du maire (ou du président de l'EPCI) quand la sécurité des personnes est en jeu et du préfet en cas de danger pour la santé des personnes (insalubrité). Nous présentons ici les étapes de la procédure, avant de préciser notamment le cas des copropriétés et des baux d'habitation.
Les grandes étapes de la procédure sont désormais les suivantes.
L'ordonnance modifie l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur le congé du bailleur. La faculté pour le bailleur de donner congé à son locataire en fin de bail, et la durée du bail sont suspendues lors de l'intervention des procédures de police. L'article 15 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 prévoyait cette suspension
- lors de la réception de l'avis de tenue de réunion de la CODERST (commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques) notifié par le préfet,
- lors de l'engagement par le maire de la procédure contradictoire relative au bâtiment menaçant ruine.
Désormais, puisque les procédures sont regroupées, la suspension est prévue à compter de l'engagement de la procédure contradictoire de l'article L 511-10 du CCH. Comme dans la procédure précédente, la suspension est levée à l'issue du délai maximal de 6 mois à compter de la réception du courrier de l'administration ayant engagé une procédure contradictoire, faute de notification d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité. Quand l'administration a notifié l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, il est fait application des règles de protection des occupants (art. L 521-1 et L 521-2 du CCH).
Les nouveaux textes prennent en compte la situation des immeubles en copropriété à divers stades. En cas d'astreinte applicable à chaque lot, le syndic doit prévenir les copropriétaires qu'une astreinte a été notifiée au syndicat (art. 24-8). L'article renvoie désormais au nouvel article L 511-15 et non plus à divers articles du CCH et du Code de la santé publique. Lorsque l'arrêté concerne les parties communes, la notification est faite au syndicat, pris en la personne du syndic, qui en informe les copropriétaires immédiatement. Le syndic a un délai d'au moins deux mois pour répondre (art. R 511-10). L'article L 511-15 nouveau du CCH prévoit la faculté d'imposer au propriétaire une astreinte mais, pour la copropriété, il renvoie à l'article L 543-1.
Si l'arrêté vise les parties communes de l'immeuble, il précise qu'à défaut de réalisation des travaux prescrits, les copropriétaires sont redevables de l'astreinte.
Si la défaillance résulte de l'absence de décision du syndicat, !'astreinte est recouvrée auprès de chacun des copropriétaires. En revanche, si le syndic atteste que la défaillance est imputable au défaut de paiement des appels de fonds par certains copropriétaires, l'administration notifie le montant de !'astreinte à chacun des copropriétaires défaillants (art. L543-1). Le décret précise ce qu'il Faut entendre par copropriétaire défaillant. Il s'agit de ceux qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de Fonds visant à financer les travaux prescrits, dans un délai de 15 jours (art. R 511-11). L'administration dispose alors d'un délai d'un mois pour se substituer aux copropriétaires défaillants. Elle notifie sa décision au syndicat et aux copropriétaires défaillants. Lorsque l'administration se substitue aux défaillants, elle émet un titre de recouvrement auprès de chaque copropriétaire pour la Fraction lui incombant. Si la défaillance ne résulte que de certains copropriétaires, elle adresse le titre à l'encontre de ces seuls copropriétaires.
La créance est majorée d'intérêts moratoires au taux légal (art. L 511-17). Mesures d'urgence Pour la procédure d'urgence (art. L 511-19) qui est mobilisable en cas de danger, l'arrêté est pris sans procédure contradictoire préalable. Il ordonne les travaux permettant d'écarter le danger. Il n'y a plus d'obligation d'obtenir un rapport d'expert. Si l'expert est désigné, il se prononce dans les 24 heures. Le maire peut utiliser cette procédure qui permet d'intervenir dans la journée. Auparavant, il devait recourir à sa compétence de police générale qui ne permet pas de lancer le recouvrement des Frais engagés par la commune et qui n'entraîne pas l'application du régime de protection des occupants.
Pour tenir compte des modifications de texte, l'article R321-12 qui fixe les conditions d'aides de l'Anah est modifié mais il n'en résulte pas de changement de Fond.
Les sanctions pénales sont prévues à l'article L 511-22. Elles ne sont pas modifiées. Enfin, les règles de transfert de compétences entre les communes et les établissements de coopération intercommunale sont modifiées afin de Faciliter le transfert aux EPCI. ``
Les nouveaux textes sont entrés en vigueur le 1"' janvier 2021. Toutefois, les arrêtés qui ont été notifiés avant le 1"' janvier, restent régis par les textes antérieurs.
Comme toute ordonnance, celle du 16 septembre doit faire l'objet d'une loi de ratification. Le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 2 décembre 2020.
par Bertrand Desjuzeur • Journaliste
25 Millions de propriétaires - N°549 - mars 2021
[1] Ordonnance n° 2020- 1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
[2] Décret n• 2020-1711 du 24 décembre 2020.
[3] Art. 198 de la loi du 23 novembre 2018.
[4] Restent autonomes la police de sécurité des établissements recevant du public (art. L 123-1 et suiv. du CCH) et de danger ponctuel imminent pour la santé publique (art. L 1311-4 du CSP) et la police générale du maire (art. L 2212-2 du CGCT).
[5] Les articles cités sont, sauf mention contraire, ceux du code de la construction et de l'habitation.
[6] Agence régionale de santé.
[7] Avis possible du CODERST pour l'insalubrité. ``
[8] Le délai est réduit à 15 jours pour des locaux impropres à l'habitation (art. L511-8), mais porté à 2 mois pour le syndic qui répond au nom du syndicat des copropriétaires (art. R 511-10).