Fiche FAQ

Inscription d’une question à l’ordre du jour

Question :

J’ai demandé au syndic qu’il inscrive une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Est-il tenu de le faire ?

Réponse :

Tout copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, comme l’énonce l’article 10, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 : « A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ».

Plusieurs conditions sont toutefois nécessaires.

Tout d’abord, la ou les questions doivent être précises : « ayant constaté que les époux X avaient présenté un projet de résolution tendant à obtenir du syndic une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile "pour les divers dossiers connus à ce jour" et relevé qu'une telle résolution était particulièrement vague puisqu'elle n'énumérait pas les sinistres sur lesquels la déclaration à l'assureur était requise, la cour d'appel (…) a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas voté en assemblée générale sur ce projet de résolution et que cette absence de vote n'était pas de nature à remettre en cause la validité des autres décisions » (Cass., 3ème civ., n° 01-01685, 29 janvier 2003).

Ensuite, le copropriétaire demandeur doit préparer les projets de résolution : « il appartient au copropriétaire qui demande l'inscription de certains sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de préparer et d'adresser au syndic, aux fins de notifications, les projets de résolution qu'il souhaite voir soumis au vote de cette assemblée » (Cass., 3ème civ., 15 mars 1983)[1].

Enfin, le copropriétaire ne pourra reprocher au syndic de ne pas avoir tenu compte de sa demande que si celle-ci a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par voie électronique sous certaines conditions).  En effet, selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.».

Si ces conditions sont remplies, le syndic n’a pas, selon une jurisprudence quasi constante, à se faire juge de l’opportunité ou de la validité de la question et est tenu de la mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée (ou de la suivante en cas de réception tardive par le syndic).

Si le syndic refuse d’ajouter la question à l’ordre du jour, sa responsabilité peut être engagée par le copropriétaire qui se prétend victime (CA Paris, 23ème ch., 7 octobre 1994, « Ducourtial c/ Synd. 48 rue Monsieur-le-Prince à Paris »).

 

[1] Sur ce sujet, l’article 10, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 apporte des précisions supplémentaires : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. »

Source : 25 millions de propriétaires • Janvier 2017

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