Fiche FAQ

Travaux d’amélioration et majoration du loyer

Question :

Dans un logement que je loue à Clermont-Ferrand, j’ai fait réaliser des travaux d’amélioration (accord verbal de mon locataire). Ce dernier refuse une augmentation de loyer au motif qu’aucun écrit n’a été signé.

Que puis-je faire ?

Réponse :

Il n’est possible d’imposer une augmentation de loyer suite à des travaux d’amélioration que si le propriétaire et le locataire se sont préalablement mis d’accord par écrit sur l’augmentation de loyer conséquente aux travaux. Ainsi, l’article 17-1, II de la loi du 6 juillet 1989 énonce :

« Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer ».

Pour majorer le loyer, il faut donc que les travaux d’amélioration aient été prévus lors de la conclu- sion du bail ou par un avenant en cours de location (cette augmen- tation ne prenant effet qu’une fois les travaux réalisés) ; à défaut d’accord écrit, vous ne pouvez pas augmenter le loyer suite à la réali- sation de travaux d’amélioration.

A noter :

Il est également possible de demander au locataire une « contribution pour le partage des économies de charge » à la suite de travaux d’économie d’énergie (article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989). Toutefois, là encore, cette possibilité implique une phase de concertation préalable qui prend nécessairement la forme écrite.

En ce qui vous concerne, vous ne pourrez réévaluer le loyer à l’occasion du renouvellement du bail que si le loyer apparaît comme « manifestement sous- évalué » par rapport aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables1.

Dans le département du Puy-de- Dôme qui est en zone «détendue», il est possible de demander une augmentation six mois avant l’échéance du bail si le loyer est manifestement sous-évalué. Il faudra joindre au moins trois références de loyer et plus largement respecter l’article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 19892, la hausse étant étalée dans le temps (par tiers ou par sixième selon la durée du contrat à renouveler).

  • 1 - La jurisprudence exige en général une différence d’au moins 20 % par rapport au loyer de marché pour parler de « loyer manifestement sous-évalué ».
  • 2 - Ce texte peut être consulté sur www.legifrance.gouv.fr .

Source : 25 millions de propriétaires • N°juillet-août 2019

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