Réponse :
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d'assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette dernière.
Une fois ce délai de recours de deux mois dépassé, la décision de l'assemblée ne peut plus être remise en cause, peu importe le vice de forme ou de fond dont elle est entachée. C'est le cas par exemple pour une décision relevant normalement de l'unanimité et qui est prise à la majorité (Cass., 3ème civ., n° 91-12676, 2 février 1994).
Une décision votée en assemblée générale ne peut donc être remise en cause au-delà du délai de deux mois, sauf dans des cas exceptionnels :
- la décision introduit dans le règlement de copropriété une clause réputée non écrite, c'est-à-dire une clause contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application du 17 mars 1967 (pour une répartition des charges spéciales d'ascenseur contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi de 1965 : Cass., 3ème civ., n° 98-22792, 27 septembre 2000) ;
- la décision est inexistante juridiquement car affectée d'irrégularités majeures, d'un vice de fond ou de forme très important : par exemple, l'assemblée générale décide qu'une partie privative deviendra partie commune ou la décision est prise en dehors d'une assemblée. Selon un arrêt de cassation, la recevabilité d'une telle action fondée sur l'inexistence d'une décision implique de prouver des "vices d'une gravité de nature à la priver d'existence juridique" (Cass., 3ème civ., n° 10-14381, 30 mars 2011).
Source : 25 millions de propriétaires • N°juin 2019