Un ravalement a été voté dans notre copropriété (celui-ci était nécessaire au vu de l’état des façades). Je possède dans cette copropriété un local commercial au rez-de-chaussée. Etant donné que la vitrine de mon magasin occupe une grande partie de la façade du rez-de-chaussée, je profiterai peu de ce ravalement.
Dans ce cas, suis-je quand même tenu de participer à ces dépenses en fonction de mes tantièmes (au même titre que les autres copropriétaires) ?
J’ai consulté le règlement de copropriété et il ne prévoit rien à ce sujet.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ». Ces charges sont réparties «proportionnel- lement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la loi du 10 juillet 1965 (c’est-à-dire en fonction des tantièmes de copropriété).
Les charges de ravalement constituent des charges relatives à la conservation et à l’entretien de l’immeuble. Ce sont donc des charges communes générales si le ravalement est obligatoire ou rendu nécessaire par l’état des façades (Cour de cassation, 3ème chambre civile, n° 70-11055, 26 octobre 1971).
Par conséquent, tous les lots doivent en principe participer à ces charges en proportion de leurs tantièmes de copropriété, y compris les lots à usage de garages ou les locaux du rez-de-chaussée qui doivent prendre en charge l’entretien de leur devanture. Ainsi, doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui « stipule que les charges des frais d’entretien, notamment des façades, seront réparties entre tous les lots au prorata des 10 millièmes de copropriété, à l’exception des lots du rez-de-chaussée qui n’y participeront pas » (Cour d’appel de Paris, 23ème ch., 6 novembre 1992, « SCI Socat c/ Syndicat Résidence « Le Parisien » à Paris). En effet, « les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée bénéficient nécessairement et directement du ravalement des façades, peu important que lesdits locaux prennent intégralement en charge les frais d’entretien de leurs devantures et fermetures, ces [dernières] charges concernant les parties privatives » (Cour d’appel de Paris, 23ème ch. B, 30 novembre 2000, « Société La Mondiale c/ Syndicat 1 place Victor Hugo à Paris »).
Cette règle peut toutefois souffrir d’exceptions suivant ce que prévoit le règlement de copropriété :
Certains arrêts ont même considéré que le règlement de copropriété pouvait valablement exempter le propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de payer les charges de ravalement car ce même document mettait à sa charge exclusive la réfection de ses devantures ; en l’espèce, « le règlement de copropriété stipulait que les propriétaires de boutiques, procédant eux-mêmes tous les cinq ans à la réfection de leurs devantures, ne participeront pas aux frais de ravalement, à moins que la peinture ou la réfection de la devanture n’ait pas été faite en temps voulu » (Cass., 3ème civ., n° 90-10929, 14 novembre 1991).3
Il est donc certaines hypothèses où le règlement de copropriété peut valablement exempter certains lots du paiement des charges de ravalement (exemples : existence d’assemblées spéciales en raison de la création de charges spéciales4, existence de parties communes spéciales5).
Votre règlement de copropriété ne prévoyant pas d’exception pour les lots du rez-de-chaussée, vous êtes donc tenu de participer au ravalement rendu nécessaire par l’état des façades en proportion de vos tantièmes de copropriété.
Source : 25 millions de propriétaires • N°janvier 2019
Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?