Est-il possible de conclure un bail saisonnier pour une durée excédant trois mois ?
Il n’existe pas de définition générale de la location saisonnière.
Des divers textes qui traitent de la location saisonnière, se dégage l’idée que celle-ci serait caractérisée par sa courte durée en rapport avec une saison touristique.
Seule la loi Hoguet du 2 janvier 1970 fixe précisément la durée de ce type de location : la location saisonnière est définie comme étant « la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs » (article 1-1).
Une réponse ministérielle fait directement référence à la loi Hoguet : « Le code du tourisme ne régit pas le régime juridique de la location saisonnière. Celle-ci relève du code civil. Sa définition est fixée à l’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (...) comme étant la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs » (JO AN, n° 49129, 22 septembre 2009, p. 9008).
De même, le Code du tourisme se réfère à cette définition1.
La définition de la location saisonnière contenue dans la loi Hoguet tend donc à s’imposer comme la définition de référence.
Toutefois, l’ensemble des locations saisonnières ne sont pas forcément limitées par le délai de 90 jours. La durée et la date de la saison varient en effet selon l’endroit et les usages locaux.
Les situations doivent donc être examinées au cas par cas, même si en pratique la grande majorité des locations saisonnières ont une durée qui ne dépasse pas trois mois.
Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a reconnu la validité d’une location saisonnière consentie à Canet-Plage pour une durée de six mois courant du 1er novembre au 30 avril et correspondant à la saison d’hiver (1ère ch., 8 novembre 1988, Baudrillard c/ Pierson).
Etant donné « qu’il existe sur la Côte d’Azur deux saisons touristiques bien distinctes », la Cour de cassation a validé un bail d’une durée de six mois et demi consenti du 15 septembre au 30 mars de l’année suivante (3ème civ., 22 juillet 1987, n° 86-12858).
A contrario, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a refusé le caractère de location saisonnière pour une location de sept mois située à Nice, consentie du 1er juin au 31 décembre, au motif notamment que « la durée de la location ne correspond à aucune période d’activité déterminée justifiant la qualification de bail saisonnier » (11ème ch., 4 janvier 1999, Epoux Mouzon c/ Epoux Fassa).
Précisons enfin que si le tribunal refuse le caractère de location meublée saisonnière à une location, cette dernière pourra être requalifiée en location meublée soumise aux articles 25-3 à 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 (bail d’une durée d’un an, obligation pour le bailleur de motiver le congé, etc.), voire en location vide régie par les articles 1er et suivants de la loi du 6 juillet 1989 si les lieux loués ne sont pas suffisamment meublés.
1 - Article L211-4 du Code du tourisme : « Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l’article L.141-3 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que défi- nies à l’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée (...) ».
Source : 25 millions de propriétaires • N°juillet-août 2020
Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?