Fiche FAQ

Congé pour reprise délivré par une SCI au profit d’un associé

Question :

Une SCI peut-elle délivrer un congé pour habiter au locataire en place pour y loger un de ses associés ?

Réponse :

En principe, le congé pour reprise n'est pas ouvert aux bailleurs personnes morales : « la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n'est pas envisageable pour les bailleurs personnes morales » (Cour de cassation, 3e civ., 7 février 1996, n° 93-20135). Toutefois, l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la reprise pour habiter peut également être invoquée par le bailleur personne morale, dès lors que celui-ci est constitué sous la forme d'une société civile familiale constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus et que le congé bénéficie à l’un de ses associés. En effet, selon cet article 13 : 

« Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 [ce dernier article se rapporte aux congés] peuvent être invoquées :

a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;

b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. »

 

Votre SCI, si elle est bien constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, pourra donc délivrer un congé pour habiter (au moins six mois avant la fin du bail en cours) si le bénéficiaire de cette reprise est un des associés.

 

Sous peine de nullité, vous devrez, dans le congé, justifier que vous êtes une SCI familiale constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus et indiquer que le bénéficiaire de la reprise est un des associés de la SCI.

 

À noter : la reprise ne peut se faire qu’au profit d’un des associés de la SCI, et non par exemple au bénéfice du descendant de l'un des associés : 

« l'arrêt [de cour d'appel] retient qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une société civile familiale se trouvent inclus dans le terme générique de bailleur permettant la reprise du logement loué au bénéfice des descendants de l'un d'entre eux, pris en cette qualité et que le bénéfice de cette reprise ne peut être, sans dénaturation, réduit à celui des seuls associés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cour de cassation, 3e civ., 19 janvier 2005, n° 03-15922).

Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?

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