Elle juge, de manière assez abrupte, que la participation du copropriétaire intéressé aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires « ne porte pas atteinte [au] principe [de responsabilité] ni au droit à l’exécution des décisions juridictionnelles mais découle de sa qualité de copropriétaire, membre du syndicat » (Cour de cassation, 3ème civ. n°18-12.714).
Certes, la participation de tous les copropriétaires aux charges communes est un principe cardinal du droit de la copropriété. Mais on aurait aimé que le Conseil constitutionnel se penche sur l’application de ce principe dans l’hypothèse d’un contentieux judiciaire entre le syndicat des copropriétaires et l’un de ses membres. Dommage que la Cour de cassation ait fait barrage.
La loi prévoit elle-même une dérogation à l’obligation pour le copropriétaire de contribuer aux charges générales dans ce cadre précis, concernant les frais de procédure. En effet, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige » (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété).
Frédéric Zumbiehl
Juriste UNPI