Copropriété : pouvoir d'enquête du conseil syndical VS secret bancaire

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété impose à tout syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. Depuis la loi ALUR de 2014, l’article 18 énonce expressément que « ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte ».

C’est seulement dans les copropriétés de moins de seize lots et administrées par un syndic professionnel que les copropriétaires, par un vote en assemblée générale, peuvent dispenser le syndic d’ouvrir un compte séparé. Néanmoins, depuis la loi ALUR, il est précisé que, même dans cette hypothèse, le compte unique ouvert au nom su syndic doit faire « apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat ».

Dans les deux cas, « le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte [ou du sous-compte], dès réception de ceux-ci ».

Dans une réponse ministérielle très documentée, la ministre de la Justice a également estimé que tout syndicat de copropriétaires peut, via son conseil syndical, interroger directement la banque en vue d’obtenir « des informations sur les opérations de gestion de la copropriété ». En effet, « le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat » (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). Or, d’après la Ministre, la loi « ne précise pas de qui émane le document ».

Surtout, elle considère que la banque interrogée ne saurait opposer le secret bancaire. En effet, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation de 2015 qu’une banque peut, sans violer le secret bancaire, transmettre des informations à propos d’un « sous-compte bancaire non individualisé, dont le syndic était le seul titulaire, dès lors que ce compte enregistrait exclusivement des opérations de gestion de la copropriété ». En l’espèce, le syndic titulaire du compte a donc échoué à engager la responsabilité de l’établissement bancaire pour violation du secret bancaire (C.Cass. ch. Com., 24 mars 2015, n°13-22597).
Comme la Ministre, on peut penser que la solution est la même, a fortiori,  en présence d’un compte bancaire séparé ; « la banque est [donc] tenue de communiquer au président du conseil syndical régulièrement désigné par l'assemblée générale des copropriétaires l'ensemble des informations relatives au fonctionnement de ce compte, sur lequel transitent les seuls fonds du syndicat, sans que le secret bancaire puisse être valablement opposé » (rép. minist., Q. de M. Lionel Causse, LREM, n°11999, JOAN du 1er janvier 2019, p. 12454).

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI