Pour le calcul des plus-values, il résulte de l’article 150 VB, II du Code général des impôts que « le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ».
Cela suppose néanmoins qu’elles n’aient « pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ».
A l’inverse, « les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value » (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, n°160).
Ces dépenses d’entretien « s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial (BOI-RFPI-BASE-20-30-10 au I § 10 à 60) ».
L’article 150 VB du CGI vise des travaux réalisés par une entreprise.
Dès lors, sont exclus « les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise (ex : main d'œuvre salariée) » (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, n°220).
Mais un contribuable peut-il faire valoir le coût de matériaux qu’il a lui-même achetés avant de les confier à l’entrepreneur pour réaliser les travaux ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre par la négative.
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI