En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté partiellement les demandes de la SCI.
Mais la Cour de cassation juge « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d'assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d'assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d'entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé » le principe ci-dessus rappelé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 octobre 2018, n°17-20.624, Publié au bulletin).
Le principe de la prééminence des conditions particulières en cas de contradiction avait déjà été énoncé dès 1963 (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, n° 61-12.915).
Depuis le 1er octobre 2016, il figure expressément à l’article 1119, alinéa 3 du Code civil :
« En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI