La Cour de cassation a récemment eu à connaître de l’action en nullité dirigée par des copropriétaires contre une décision d’assemblée générale dispensant le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé.
Rappelons que, conformément à l’article 18, II de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, « lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic » professionnel « d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ».
La cour d’appel avait en l’espèce rejeté la demande des copropriétaires au seul visa de cet article.
Mais elle a oublié que l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967 (décret d’application de la loi de 1965) précise que la décision de dispense « fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic ».
A défaut d’indication en l’occurrence d’une quelconque durée, les copropriétaires ont obtenu gain de cause devant la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 octobre 2018, 17-20.131, Publié au bulletin).
A noter : dans ce même arrêt, la Cour de cassation confirme en revanche que des copropriétaires ne peuvent, sans assigner le syndic en justice le syndic, demander l’annulation de l’assemblée générale toute entière en raison de la nullité rétroactive du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé (sanction prévue par l’article 18 précité). En l’espèce, les copropriétaires n’avaient assigné devant le TGI que le syndicat des copropriétaires.
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI