Afin de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.
Le contrat de syndic en exercice est ainsi renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, cette prise d'effet intervenant au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire1.
Ce renouvellement du contrat de syndic est par contre exclu lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l'ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.
Selon l'article 11, I, 1°, g de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ce report ne concerne que les plus petites entreprises (c'est-à-dire les microentreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 20082) dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.
L'ordonnance n° 2020-316 apporte des précisions sur cette mesure :
Si votre locataire souhaite bénéficier de ce report, vous pouvez lui demander une attestation sur l'honneur indiquant que son entreprise remplit l'ensemble des conditions énumérées précédemment (voir modèle ci-dessous).
Télécharger l'attestation sur l'honneur
Concernant les TPE et PME dont l’activité est totalement suspendue pendant la crise, aucune mesure gouvernementale n'a été prise. L'UNPI invite toutefois ses adhérents qui le peuvent à appeler mensuellement (et non plus trimestriellement) les loyers et à suspendre temporairement les loyers des locaux commerciaux et professionnels et étaler les paiements dans le temps après la crise. Comme nous l'avons rappelé, il est indispensable dans le même temps que les échéances de prêt soient suspendues et reportées sans frais ni pénalités pour que les bailleurs puissent renégocier leurs crédits auprès de leurs partenaires financiers (nous sommes en attente des mesures qui seront prises).
En pratique, l'accord trouvé entre le propriétaire et le locataire pourra être repris dans un avenant au bail ou plus simplement faire l'objet d'un échange d'emails (dans l'hypothèse par exemple où le bailleur ou le locataire ne reçoit plus son courrier).
Selon l'ordonnance n° 2020-331, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée jusqu'au 31 mai 2020, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
A noter : l'ordonnance reporte également du 31 mars au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Elles ne sont pas concernées par l’IRL (indice de référence des loyers). L’augmentation des loyers de ces locations se fait suivant l’ICC (indice du coût de la construction).
Important : la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 (voir notre circulaire n°37 du 19 juin) supprime la référence à l’ICC pour déterminer le loyer plafond au moment du renouvellement du bail ou de la révision triennale. Cette mesure concerne tous les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. Pour ces baux, seul l’ILC (pour les activités commerciales ou artisanales) ou l’ILAT (pour les bureaux, activités libérales et activités exercées dans des entrepôts logistiques) peut être utilisé comme indice de référence.
L'ICC s'établit à 1 769 pour le 4ème trimestre 2019, soit :
| ILC (référence 100 au 1er trimestre 2008) |
|
| En niveau | Variation annuelle |
2017 : |
109,46 |
0,98 % |
| ILC (référence 100 au 1er trimestre 2008) |
|
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| En niveau | Variation annuelle | Variation triennale | Variation sur 9 ans |
2018 : |
111,87 |
+ 2,20 % + 2,35 % + 2,41 % + 2,45 % |
+ 3,28 % |
+ 8,90 % |
2019 : T1 T2 T3 T4 |
114,64 115,21 115,60 116,16 |
+ 2,48 % + 2,33 % + 1,90 % + 1,84 % |
+ 5,76 % + 6,28 % + 6,48 % + 6,66 % |
+ 13,10 % + 13,14 % + 12,93 % + 12,86 % |
| ILAT (référence 100 au 1er trimestre 2010) |
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| En niveau | Variation annuelle |
2017 : T1 |
109,41 110,88 |
1,12 % 1,37 % 1,54 % 1,78 % |
| ILAT (référence 100 au 1er trimestre 2010) |
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| En niveau | Variation annuelle | Variation triennale | Variation sur 9 ans |
2018 : T1 |
111,45 112,01 112,74 113,30 |
+ 1,86 % + 1,93 % + 2,16 % + 2,18 % |
+ 3,49 % + 3,85 % + 4,41 % + 4,75 % |
+ 10,38 % + 11,46 % |
2019 : T1 T2 T3 T4 |
113,88 114,47 114,85 115,43 |
+ 2,18 % + 2,20 % + 1,87 % + 1,88 % |
+ 5,25 % + 5,59 % + 5,67 % + 5,96 % |
+ 13,88 % + 14,00 % + 13,89 % + 13,94 % |