Dans notre numéro de mai 2019 (p. 18), nous vous indiquions l’ensemble des conditions pour bénéficier du dispositif « Denormandie » suite à la parution des textes d’application.
Ces conditions ont par la suite été aménagées par la loi de finances pour 2020 (n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 1).
Un décret et un arrêté du 10 avril 2020 (parus au J.O. du 15 avril) apportent de nouvelles précisions sur ce dispositif.
- Initialement, la réduction d’impôt s’appliquait « au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération » (article 199 novovicies, I, B, 5° du Code général des impôts).
Depuis la loi de finances pour 2020, elle s’applique « au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération 2. » La loi de finances a donc prorogé d’un an ce dispositif et a modifié les travaux à réaliser sur les logements : pour les investissements (acquisitions et souscriptions) réalisés à compter du 1er janvier 2020, il ne s’agit plus de travaux de rénovation, mais de travaux d’amélioration.
Le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 définit ces travaux d’amélioration : ces travaux « s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes, ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.
Constituent des surfaces annexes (...) les surfaces des :
a) Garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;
b) Dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 mètres carrés ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles » (article 2 quindecies B, III nouveau de l’annexe III au CGI).
- La loi de finances pour 2019 précisait que le dispositif « Denormandie » concernait les « logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire » (article 199 novovicies, IV bis du CGI).
L’article 18-0 bis D de l’annexe IV au CGI (créé par un arrêté du 26 mars 2019) précisait la notion de « centre des communes » : « le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire s’entend, dans la limite du territoire de ces communes, des zones de bâti continu de la commune. »
Cette définition restrictive ayant suscité des difficultés d’interprétation, la loi de finances pour 2020 a supprimé la référence au « centre » de la commune afin d’ouvrir l’avantage fiscal à l’’ensembledeslogementssitués dans les communes éligibles 3 (modification applicable depuis le 1er janvier 2020).
L’article 18-0 bis D de l’annexe IV au CGI étant devenu sans objet, il est donc abrogé par un arrêté du 10 avril 2020.
La loi de finances pour 2020 prévoyait, à titre expérimental, un dispositif dérogatoire au dispositif «Pinel» général pour la Bretagne. En Bretagne, il appartenait donc au préfet de région de prendre un arrêté pour définir les communes concernées, ainsi que les plafonds de loyer et de ressources correspondants.
Cet arrêté préfectoral a été pris le 19 mars dernier. Les 58 communes concernées 4, ainsi que les plafonds de loyer et de ressources applicables figurent en annexe de cet arrêté. Les plafonds de loyer sont au nombre de 5 (de 8€ à 10,44€, auxquels on applique un coefficient multiplicateur comme pour le dispositif «Pinel») et les plafonds de ressources sont ceux du dispositif «Pinel». Ces plafonds seront révisés à partir du 1er janvier 2021 selon les mêmes modalités que le dispositif «Pinel».
Selon les articles 2 et 4 de l’arrêté, les plafonds de loyer propres à ces 58 communes s’appliquent aux logements que le contribuable fait construire si la demande de permis de construire est déposée après le 31 mars 2020 et aux logements dont les actes authentiques d’acquisition sont signés après cette même date.
Cette expérimentation prendra fin le 31 décembre 2021 et fera l’objet d’un rapport d’évaluation.