Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, la hausse de loyer du bail renouvelé en cas de déplafonnement est lissée dans le temps. Elle « ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente » (article L.145-34 du Code de commerce). On parle le plus souvent de « plafonnement du déplafonnement ».
La Cour de cassation a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionalité relative au plafonnement du déplafonnement (C.Cass., Civ. 3ème, 6 février 2020, 19-19.503), qui vient d’être examinée par les sages de la rue Montpensier.
Concernant le premier point, le Conseil constitutionnel juge que « le législateur a entendu éviter que le loyer de renouvellement d'un bail commercial connaisse une hausse importante et brutale de nature à compromettre la viabilité des entreprises commerciales et artisanales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ».
Le second grief est également balayé, mais davantage – semble-t-il – pour une raison de « procédure ». En effet, « s'agissant des baux conclus avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions et renouvelés après cette date, l'application de ce dispositif ne résulte pas des dispositions contestées, mais de leurs conditions d'entrée en vigueur déterminées à l'article 21 de la loi du 18 juin 2014 ». Faut-il penser que le Conseil constitutionnel y aurait regardé de plus près si la QPC avait visé également ledit article 21 de la loi Pinel ?
Pour l’heure, les Sages concluent à une absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. Const., décision n° 2020-837 QPC du 7 mai 2020).
Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI