L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété) permet notamment aux syndics d’imposer la tenue d’assemblées générales à distance et à un mandataire de recevoir plus de trois délégations de vote (voir nos éditions de janvier 2021, page 10, et avril 2021, page 10).
Ce dispositif devait prendrait fin le 1er juillet 2021 (inclus). Il est maintenu jusqu’au 30 septembre 2021 inclus (article 8 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19) prévoit des règles exceptionnelles de convocation et tenue des assemblées statutaires (voir notre édition de mai 2021, page 11).
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire repousse la date de fin d’application de ce dispositif exceptionnel du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2021 (article 8).
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire) organise une suspension des poursuites contre les débiteurs de loyers commerciaux (voir notreédition de mars 2021, page 30).
Cette suspension concerne les entreprises frappées par une interdiction d’accueil du public ou des regroupements de personnes prise sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou de l’état d’urgence sanitaire décrété à l’automne 2020. Elle est valable jusqu’à deux mois après la fin de cette interdiction.
L’article 10 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prolonge ce dispositif en en faisant bénéficier lesentreprises qui seraient frappées par de nouvelles interdictions prises sur le fondement de la même loi du 31 mai 2021.
Cependant, alors que la loi du 14 novembre 2020 interdisait aux bailleurs de pratiquer une quelconque mesure conservatoire, les bailleurs pourront désormais requérir l’autorisation du juge pour pratiquer une telle mesure. Cela reste dérogatoire. En temps normal, et en matière de « contrat écrit de louage d’immeubles », il est possible d’accomplir des mesures conservatoires sans avoir à saisir le juge (article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Frédéric Zumbiehl, Juriste UNPI
Source : 25 millions de propriétaires • N°553 juillet/août 2021