Réponse :
Selon l’article L. 1331-22 du Code de la santé publique :
« Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux ».
Plusieurs décisions du Conseil d’Etat ont été prises en ce sens. Parmi elles, on peut citer concernant :
- des sous-sols : « considérant (…) [qu’]il est interdit d'habiter dans les sous-sols, même s'ils sont pourvus d'une ouverture ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, bien qu'ils comportent des ouvertures et que la moitié environ de leur hauteur se trouve au-dessus du niveau du sol, les studios que la société requérante se propose d'aménager constituaient des sous-sols au sens des dispositions susanalysées » (4 janvier 1985, n° 47248) ;
- des combles, dans une affaire où le bailleur arguait que le local respectait les conditions du décret du 30 janvier 2002 sur la décence : « considérant (…) que la majeure partie des pièces du local litigieux avait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres ; que cette hauteur n'étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20 mètres, les locaux constituent des combles au sens de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent » (4 mars 2011, n° 336243).
Il ressort donc de ces décisions et du Code de la santé publique que des sous-sols (ou des combles) ne peuvent pas être loués, même s’ils respectent les caractéristiques de la décence définies par le décret du 30 janvier 2002.
Source : 25 millions de propriétaires • Février 2017