Quelles sont les villes et les types d’immeubles concernés par la majoration de la cotisation de taxe d’habitation ?
Selon l’article 1407 ter du Code général des impôts :
« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (...) ».
Les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants1 peuvent donc voter une majoration de 5 à 60 % de la part de taxe d’habitation leur revenant (le taux maximal s’applique notamment à Paris) au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
Le Bofip2 apporte des précisions sur les biens immobiliers concernés par cette majoration :
« Sont soumis à la majoration prévue à l’article 1407 ter du CGI, les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
La majoration est applicable aux seuls logements, c’est-à-dire aux locaux affectés à l’habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales.
(...) Lorsque l’habitation fait l’objet de la majoration, les locaux formant dépendance de cette habitation sont également soumis à la majoration de la cotisation de la taxe d’habitation.
Les dépendances s’entendent de tout local ou terrain, qui en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s’il n’est pas contigu à celle-ci ou fait l’objet d’une imposition distincte » (BOI-IF-TH-70 n° 30, 40 et 80, 18/3/2015).
Par conséquent, seuls les logements meublés non affectés à l’habitation principale (c’est-à-dire les résidences secondaires) et leurs dépendances sont concernés par la majoration.
Les dépendances s’entendent de tout local ou terrain, qui en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s’il n’est pas contigu à celle-ci. Sont expressément visés à ce titre par l’article 1409 du CGI, les garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Toutefois, cette énumération n’est pas limitative et il convient d’appliquer la taxe d’habitation aux emplacements de stationnement privatifs, serres d’agrément et autres constructions (remises, installations sportives ...) implantés sur des terrains à proximité immédiate d’une habitation (BOI-IF-TH-10-10-10 n° 160, 12/09/2012).
Source : 25 millions de propriétaires • N°février 2020
1 - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes apparte- nant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un désé- quilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. En pratique, 28 agglomérations sont concernées par cette taxe et les communes assujetties sont énumérées en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013.
2 - Bulletin officiel des finances publiques (bofip.impots.gouv.fr).
Source : 25 millions de propriétaires • Février 2020
Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?