Notre copropriété a récemment adopté en assemblée générale l’installation d’une antenne relais. Dans la convocation transmise aux copropriétaires, la résolution indiquait : « installation d’une antenne relais 4G ». Or, il s’agit en réalité d’une antenne relais 5G, comme mentionné dans le dossier de l’opérateur de téléphonie mobile annexé à la convocation. Cette décision peut-elle être annulée à cause de cette erreur de frappe dans la convocation ?
L’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sur la copropriété énonce que « sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour. Pour la validité de la décision :
(…) 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…) ».
Également, à ce sujet, l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ajoute : « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. »
Concernant cet article 11, les juges s'attachent généralement à l'appréciation de l'information des copropriétaires.
Il a été jugé que lorsqu'une note de synthèse comportant toutes indications utiles et comparatives sur les devis proposés par les entreprises consultées est notifiée, il n'est pas nécessaire que ces devis soient communiqués aux copropriétaires (CA Paris, 23e ch. A, 30 oct. 1987). Certains documents qui doivent être notifiés à titre simplement informatif peuvent justifier la nullité de la résolution lorsque leur absence n'a pas mis les copropriétaires en mesure de prendre une décision suffisamment éclairée.
En l’espèce, les informations figurant dans la convocation (résolution et dossier de l’opérateur de téléphonie mobile) sont contradictoires : la résolution mentionne l’installation d’une antenne relais 4G, alors que le dossier parle d’antenne relais 5G.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, cette contradiction ne constitue pas à notre avis un motif d’annulation de la décision car les copropriétaires ont su dans la convocation qu’il s’agissait de l’installation d’une antenne relais (ils ont eu connaissance des « conditions essentielles du contrat »), que le dossier joint à la convocation permettait aux copropriétaires d’avoir une information juste et complète et que, subsidiairement, la généralisation du déploiement des antennes relais 5G est régulièrement reprise dans l’actualité. Il est toujours possible qu’un juge annule cette décision au titre par exemple qu’une antenne relais 5G émet plus d’ondes qu’une antenne relais 4G, mais cela nous semble assez improbable.
Dans tous les cas, la décision sera valable si aucun copropriétaire ne conteste la décision dans le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?