Je souhaite inscrire une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Comment dois-je procéder ?
Tout copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire une question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, comme l’énonce l’article 10, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 : « À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ».
Il faut également savoir que :
la ou les questions transmises au syndic doivent être précises et que le copropriétaire demandeur doit préparer les projets de résolution : « il appartient au copropriétaire qui demande l'inscription de certains sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de préparer et d'adresser au syndic, aux fins de notifications, les projets de résolution qu'il souhaite voir soumis au vote de cette assemblée » (Cass., 3e civ., 15 mars 1983).
Sur ce sujet, l’article 10, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 apporte des précisions supplémentaires : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. »
la demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, selon l’article 64 du décret du 17 mars 1967, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Rappelons que « sauf urgence », les convocations doivent être notifiées « au moins vingt et un jours avant la date de réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long » (article 9, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967).
À noter : tout copropriétaire qui ne peut pas attendre la tenue de la prochaine assemblée annuelle « peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations » (article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965).
Étant donné ce délai de 21 jours, nous vous recommandons de faire parvenir votre question au syndic au moins un mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale, sachant que vous pouvez adresser vos questions tout au long de l'année (elles seront inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée).
Enfin, le syndic n’a pas, selon une jurisprudence quasi constante, à se faire juge de l’opportunité ou de la validité de la question et est tenu de la mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou de la suivante en cas de réception tardive par le syndic (par exemple, le syndic qui reçoit une demande d'inscription de questions de la part d'un copropriétaire n'est pas tenu de modifier l'ordre du jour dès lors que ce dernier a déjà été envoyé avec les convocations).
Cela ne répond pas à toutes vos interrogations ?