Piscine privée : ne négligez pas la sécurité

piscine - UNPISous réserve de modification législative, réglementaire ou jurisprudentielle.


Si vous rêvez de vous plonger dans la bienfaisante fraîcheur de votre havre humide particulier, ne négligez pas les quelques règles qu'impose la réglementation dans ce domaine.

Moins d'accidents…

Afin d'éviter des accidents de noyade, notamment de jeunes enfants, le législateur a prescrit des normes de sécurité à compter de 2004. En effet, il y avait eu 32 décès d'enfants de moins de 6 ans en piscine privée en 2000 et 25 en 2003 lors de la publication de la loi. Les nouvelles règles de sécurité ont permis de réduire ce chiffre. En 2015, il y a eu 13 décès (chiffres INVS cités par la Fédération des Professionnels de la Piscine).

… et davantage de piscines

En parallèle, le nombre de piscines a fortement progressé : il y en avait 728 000 en 2000 et 1 835 200 en 2015. En 2017, les professionnels de la piscine ont réalisé un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros (+11%) selon la Fédération des professionnels de la piscine. Le prix moyen d'une piscine, main d'oeuvre comprise, est de 25 000 €.

Le marché de la piscine est donc très dynamique. Comme on peut le supposer, ce marché est très dépendant des conditions météorologiques. Le marché étant désormais plus développé, il s'oriente aussi vers les rénovations d'équipement. Le coût des prestations est variable, pouvant démarrer à 5 000 ou 10 000 euros et atteindre 40 000 euros. Par ailleurs, le marché qui était principalement actif dans le Midi de la France, est désormais en développement au Nord de la Loire.

Normes de sécurité

Le législateur est donc intervenu par la loi du 3 janvier 2003, codifiée aux articles L 128-1 et suivants du CCH. La loi a été complétée par décrets en 2003 et en 2004, codifiés aux articles R 128-1 à 4.

Les piscines enterrées non closes privatives doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé. L'installateur ou le constructeur doit fournir une note technique qui indique le mode de sécurité normalisé qui a été retenue. Les normes de sécurité s'imposent également aux piscines construites avant l'édiction de ces normes.

Montrant son attachement au respect de ces règles, le législateur les a assorties de sanctions pénales : celui qui les enfreint est passible d'une amende de 45 000 € (art. L 152-12 du CCH). Pour les personnes morales, cette sanction peut être alourdie par des peines complémentaires comme l'interdiction d'exercer certaines activités ou la fermeture d'établissement (art. L 131-39 du code pénal).

Ces textes visent spécifiquement les piscines de plein air (bassin partiellement ou totalement enterré) mais qui ne relèvent pas des établissements de natation. Ces établissements sont régis par une loi spécifique, du 24 mai 1951, aujourd'hui insérée dans le Code du sport (art. L 322-7 et suivants).

Le dispositif de protection peut prendre plusieurs formes :

  • une barrière de protection empêchant le passage de jeunes enfants (moins de 5 ans) ;
  • une couverture empêchant l'immersion involontaire des jeunes enfants et résistant au franchissement d'une personne adulte et ne provoquant pas de blessures ;
  • un abri fermé rendant le bassin inaccessible aux jeunes enfants ;
  • une alarme inutilisable par les jeunes enfants. Le système d'alarme par sirène doit détecter tout passage de jeunes enfants et ne pas se déclencher de façon intempestive.

Les dispositifs font l'objet d'une normalisation : pour les barrières de protection et moyen d'accès au bassin (NF P90-306), les systèmes d'alarme (NF P90-307), les ouvertures de sécurité et le dispositif d'accrochage (NF P90-308) et les abris de piscine (NF P90-309) constitués de structures légères ou de vérandas.

Pour les piscines installées avant 2004, le fabricant, le vendeur ou l'installateur de dispositif de sécurité ou un contrôleur technique doit attester que le dispositif est conforme aux exigences de sécurité (art. R 128-4).

Au plus tard lors de l'installation, le constructeur doit vous remettre une note technique qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité, et vous informer des risques de noyade, des mesures générales de prévention à prendre et les recommandations liées à utilisation du dispositif de sécurité.

Un système ALPOOL a été retiré du marché par arrêté du 21 août 2008.

Conseils de prévention

- Ne laissez pas un jeune enfant accéder seul à la piscine

- Exercez une surveillance active et constante

- Formez-vous aux gestes de secours

- Après le bain, sortez les objets flottants de l'eau et activez le dispositif de sécurité

- Apprenez aux enfants à nager

Les alarmes

Un décret du 16 juillet 2009 (JO du 18 juillet) a renforcé les exigences de sécurité relatif aux alarmes de piscines par détection d'immersion. Le dispositif doit détecter l'immersion d'un enfant de 6 kg ou plus, déclencher une sirène et être inaccessible aux enfants de moins de 5 ans. Le modèle doit avoir une attestation de conformité.

L'annexe de ce décret fixe avec précision les exigences de sécurité requises des équipements de protection. En voici quelques exemples.

L'alarme de détection d'immersion doit fonctionner 24 h sur 24 quelles que soient les conditions atmosphériques. Elle doit détecter la chute d'un enfant de moins de 6 kg et déclencher un dispositif d'alerte audible, disposer d'une sirène intégrée ou déportée par liaison filaire, suffisamment puissante. Elle ne doit pas se déclencher de façon intempestive. Si elle est désactivée temporairement pour utiliser la piscine, elle doit comporter un système de réactivation automatique dans un bref délai (en plus de la réactivation manuelle). La centrale et le détecteur doivent pouvoir être déplacés sans l'aide d'un outil.

Les commandes doivent être hors de portée des enfants de moins de 5 ans ou sécurisées. Elles ne doivent pas pouvoir être déverrouillées par un enfant de moins de 5 ans et les manoeuvres "hors service " et "en service" ne doivent pas pouvoir être actionnées involontairement.

Le texte impose aussi des marquages indélébiles sur les alarmes. Ils doivent comporter

  • le nom l'adresse du fabricant ou de l'importateur,
  • une indication permettant d'identifier le modèle de l'alarme,
  • une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient l'alarme.

Enfin, un arrêté du 14 septembre 2001 comporte des mesures de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif (JO du 13 octobre 2004) mais il ne concerne pas les piscines d'habitation ni les piscines d'ensemble d'habitation. Il vise par exemple les plongeoirs et les toboggans.

Des litiges

Les piscines peuvent susciter des litiges. En voici trois exemples :

Un particulier avait engagé un recours contre un installateur, car l'abri de piscine qu'il avait installé s'était écroulé sous le poids de la neige alors que les exigences de la norme AFNOR NP F 90-309 avaient été respectées. La cour d'appel avait rejeté ce recours mais la Cour de cassation censure la décision au motif que le vendeur professionnel doit "démontrer qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue" (Civ. 1e, 17 janvier 2018, n° 16-27016).

Dans une autre affaire, l'invité du propriétaire de la piscine, avait plongé de nuit dans la piscine hors sol du jardin et avait subi un grave traumatisme. Il avait engagé une action en responsabilité contre le propriétaire, estimant que l'éclairage était insuffisant. La cour d'appel avait rejeté le recours relevant que l'invité était alcoolisé et que s'agissant d'une piscine d'une hauteur de 0,84 m, "un utilisateur normalement avisé avait nécessairement conscience de ce que la profondeur de l'eau était inférieure à la hauteur de ses parois, et donc très insuffisante pour qu'un adulte de taille moyenne puisse y plonger en sécurité". La Cour de cassation a approuvé la décision : aucune anomalie de la piscine n'était donc démontrée, dans sa position ou son état et elle n'avait joué aucun rôle actif dans le dommage (Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-17769).

La pose de barrière de sécurité peut avoir une incidence sur le mode d'accès à la piscine dans une copropriété. Ainsi en témoigne le litige opposant au syndicat un copropriétaire qui se plaignait de ce que l'installation de barrières périphériques normalisées sur les murets séparant la plage de la piscine des jardins privatifs, le privait d'un accès direct à la piscine. Mais la Cour d'appel avait retenu que cet accès privatif contrevenait aux prescriptions sanitaires des articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves et la Cour de cassation a confirmé la décision (Civ. 3e, 12 mai 2016, n° 15-14195).

 

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Bertrand Desjuzeur

Source : 25 millions de propriétaires • N°juillet 2018


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