A tout hasard, à propos d’un gardien-concierge dont les frais de consommables (électricité, etc) sont payés par la copropriété, este-t-il une possibilité de plafonner le montant du remboursement ?
Je n'ai pas connaissance d’un mécanisme permettant de plafonner les dépenses de consommables d’un concierge logé par la copropriété, ou de plafonner le remboursement de ces dépenses.
Il faut vérifier que le contrat de travail ne comporte aucune indication sur ce sujet.
De manière plus générale, l’article 20 de la convention nationale des gardiens, concierges, et employés d’immeuble indique, dans sa dernière version, que « le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23.
La fourniture de l'eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de la présente convention ».
En l’espèce, il semble que l’on se trouve dans la deuxième hypothèse : à défaut de compteur individuel, ou bien parce que le logement de fonction n’est pas distinct de la loge, les dépenses de consommables sont prises en charge par la copropriété.
Cette prise en charge constitue un avantage en nature, qui est pris en compte dans le salaire brut du concierge (pour le calcul des cotisations), puis retiré de son salaire.
L’article 23 permet de calculer forfaitairement ces avantages en nature :
« Le salaire en nature complémentaire éventuel prévu à l'article 20 est évalué forfaitairement comme suit, par mois et pendant toute l'année :
– électricité : 55 kWh ;
– gaz : équivalent de 92 kWh d'électricité ;
– chauffage : équivalent de 120 kWh d'électricité ;
– eau chaude : équivalent de 98 kWh d'électricité.
Le prix du kWh applicable est déterminé simultanément à la révision des salaires par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue à l'article 22 à partir de celui publié par EDF au jour de la signature (clients résidentiels, option base 6 kVA de l'offre de marché). Ce montant sera indiqué annuellement dans l'avenant “ salaires ”.
Le (ou les) salaire(s) en nature déterminé(s) comme ci-dessus s'impute(nt) dans les conditions prévues à l'article 22 sur le salaire net pour déterminer le salaire net à verser ».
Les montants de consommation (55kWh, 92kWh, etc.) ne sont fixés que pour calculer l’avantage en nature du salarié. Il ne constitue pas des plafonds de consommation pour le concierge. Si, dans les faits, le salarié consomme davantage, il n’en sera pas tenu compte pour le calcul de l’avantage en nature.
A noter : depuis 2017, le kWh est fixé à 0,1491 € (TTC).
Cependant, si le concierge fait une surconsommation flagrante, il faut sans doute l’alerter sur cette consommation pour essayer de comprendre ce qui l’explique et comment on peut régler le problème.