Notre adhérente loue un appartement non meublé. Sa locataire effectue un stage de plus de 2 mois en province où elle doit louer un appartement mais voudrait bien conserver la location de l’appartement de sa résidence principale. Sa locataire envisage de sous-louer l’appartement (airbnb) et quels sont les formalités à demander au bailleur.
Bonjour Madame,
Voici des éléments d’information à la suite de votre courriel :
Concernant les sous-locations de logements loués nus à usage d’habitation principale, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 se borne à énoncer que « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » (article 8).
Théoriquement, un locataire qui souhaite faire des locations de type « airbnb » doit donc, à moins que le bail l’en dispense expressément, solliciter l’autorisation écrite du bailleur à la fois sur le principe de la sous-location et sur le prix de celle-ci.
Il ressort même de l’article 8 que le prix de la sous-location ne peut être supérieur au prix du loyer de base, ce qui peut poser problème s’agissant de locations airbnb à la journée ou à la semaine, dont le prix est généralement plus élevé que des locations classiques pour le même nombre de jours.
En pratique, le document devant servir avant tout à protéger le locataire contre une action du propriétaire pour sous-location illicite, on pourra se borner à autoriser le locataire à effectuer de la sous-location (sans préciser le prix maximum de la sous-location). On peut éventuellement préciser que la sous-location sera autorisée pour une période de deux mois maximum.
Précisons que, s’agissant de la résidence principale du locataire, le sous-locataire n’a, quelle que soit la commune concernée, aucune obligation de solliciter une autorisation de louer en meublé de tourisme son logement.
En revanche, il faut vérifier que la commune en cause n’impose pas au locataire de télédéclarer en ligne les meublés de tourisme offerts en location (voir l’article L324-1-1 du Code du tourisme), ce qui est peu probable (Chartes n’impose pas, par exemple, de télédéclaration des meublés de tourisme).
Par ailleurs, la location meublée étant considérée comme une activité commerciale, le locataire devra en principe déclarer ses revenus comme bénéfices industriels et commerciaux, payer la cotisation foncière des entreprises, voire obtenir au préalable un numéro de siret.