Une adhérente, pour éclairer une cuisine sombre, envisageait une fenêtre en hauteur comme « un jour de souffrance » qui n'aurait pas créé de vue sur le jardin voisin mais qu'elle souhaitait non fixe (contrairement à un jour de souffrance) pour aérer.
Leur ancienne voisine était d'accord mais a vendu sa maison et le nouveau voisin n'y est pas favorable, craignant le vis-à-vis malgré leurs explications (ouverture étroite, en longueur, à plus de 2,50 m du sol).
Pour éviter les conflits, l'adhérente décide de changer ses plans pour une paroi de briques de verre, fixe, incluse dans le mur.
Elle a lu que le voisin ne pourrait pas s'y opposer, qu'en est-il de la législation ?
A-t-elle une autorisation à demander en mairie ?
Bonjour,
Voici des éléments de réponse à la suite de votre question.
- L’article 676 du Code civil énonce que « le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant ».
L’article 677 du Code civil précise néanmoins que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
La jurisprudence fait une application assez compréhensive de ces textes, qui sont restés dans leur « jus » de 1804.
Ainsi, sont généralement assimilés à des jours de souffrance (par opposition aux vues) toute ouverture qui laisse certes passer la lumière, voire entrevoir des formes, mais ne permet pas d’avoir une véritable vision du fonds voisin.
Pour être qualifié de jour, une ouverture n’a donc pas nécessairement à comporter un treillis de fer.
Ainsi, une cour d’appel semble avoir assimilé à un jour de souffrance une ouverture faite de verre dépoli assez translucide pour que les feuillages et les toits restent visibles de l’intérieur et que de l’extérieur la présence d’une personne à l’intérieur soit visible (Cour d’appel de Paris, 2ème ch., 26 janv. 1996, cité par le Code civil Lexis-Nexis, comm. n°3 sous article 678).
A la limite, certaines décisions estiment même que des « verres épais, non transparents et scellés au mur » ne peuvent même pas être qualifiés de « jour » et peuvent librement être installés (voir Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juillet 1964, publié au bulletin).
En l’espèce, nous supposons que votre adhérente souhaite installer des briques de verre translucides mais non transparentes.
Au pire, compte tenu de la jurisprudence précitée, cette ouverture sera considérée comme un jour de souffrance.
Si elle souhaite prendre aucun risque, il est donc souhaitable de se conformer à l’article 677 du Code civil relatif aux jours de souffrance. La paroi sera ainsi installée à plus de 2,6 mètre de hauteur du sol (si la cuisine est bien au rez-de-chaussée).
Si la paroi de verres est située à moins de 2,6 mètres, le voisin pourrait en revanche élever une contestation en prétendant qu’il s’agit d’un jour soumis à l’article 677 du Code civil. La question serait alors débattue devant le tribunal.
- Une déclaration préalable doit être déposée en mairie. En effet, l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme énonce que « doivent être précédés d'une déclaration préalable (…)
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ».
Plus largement, il est préférable de se renseigner en mairie sur l’existence de règles spéciales dans la commune considérée (un document d’urbanisme local peut imposer l’utilisation d’un type de matériau, des prescriptions techniques, etc.).