Formalités administratives, contraintes techniques et esthétiques, gestion en copropriété, sont les marques d’une opération d’envergure soumise à de nombreuses étapes. Précisions.
L’article L132-1 du Code de la construction et de l’habitation énonce : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté ». Pour l’application de ce texte, le législateur a prévu une procédure contraignante à l’initiative de l’autorité administrative.
Cette règle donne le ton : le ravalement de façade est juridiquement très encadré aussi bien si l’autorité administrative le prescrit que lorsqu’il est à l’initiative des particuliers.
Un ravalement de façade peut être décidé de manière unilatérale par l’autorité administrative selon les dispositions de l’article précité. Le Code limite à la ville de Paris l’obligation générale de ravalement. À leur libre appréciation, les autres communes, sous la forme d’un arrêté, établissent un périmètre de prescription, le secteur géographique (rues, quartier entier...) et les bâtiments concernés (immeuble, maison individuelle).
Pour les villes concernées, la mairie peut prendre une injonction de travaux de ravalement de façade au moins une fois tous les 10 ans. Exemples : à Lyon un arrêté est en cours (2014/2019) et concerne des rues déterminées chaque année ; à Toulouse, la campagne de ravalement des façades (2016/2020) est lancée sur des rues ciblée aux abords des quais.
À défaut de respect d’une injonction prise à l’attention d’un ou plusieurs bâtiments, la procédure est la suivante :
Contraint ou volontaire, le ravalement de façade est par ailleurs soumis aux règles d’urbanisme.
Classiquement, une déclaration préalable ou un permis de construire est exigé. Suivant les mairies, des pièces spécifiques sont à annexer (échantillons du revêtement et de sa couleur, plans, photos, descriptif complet des travaux...).
Le projet doit également être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) concernant l’aspect extérieur du bâtiment, le PLU pouvant imposer ou interdire certains matériaux, couleurs et aménagements. Cette liste est d’autant plus longue, et des contraintes s’y ajoutent si le bâtiment est classé ou dans un secteur protégé.
Pour un chantier de ravalement de façade en bordure de rue, il faut un permis de stationnement (1) qui autorise l’occupation du domaine public, sans emprise au sol, pour l’échafaudage, le dépôt de matériaux, le stationnement d’engin, la benne à gravats... Le permis est délivré, à titre précaire et révocable, sous la forme d’un arrêté de voirie.
Le délai d’instruction de la demande ne peut pas dépasser 2 mois. En l’absence de réponse au terme du délai, le permis est considéré comme refusé.
Le paiement d’un droit de voirie ou d’une redevance d’occupation (forfaitaire ou au mètre linéaire) y est associé dans certaines localités.
Lorsque le ravalement de façade exige d’intervenir sur un mur donnant sur une propriété privée voisine (jardin ou toit en limite séparative), il faudra obtenir l’autorisation du voisin de s’appuyer sur ce fond pour les travaux sur cette portion. Cette servitude de « tour d’échelle » est une convention écrite avec le voisin définissant son étendue (échelle, engins de chantiers, passage d’ouvriers...) et sa durée. Un dédommagement financier peut également être prévu pour compenser la gêne occasionnée, de même qu’un constat d’huissier pour figer l’état des lieux avant et après travaux. Si cette autorisation amiable est refusée, il faudra saisir le TGI en référé, mais attention, il faudra démontrer l’obligation de s’appuyer sur le fond voisin pour réaliser les travaux.
Techniquement, un ravalement s’opère en quelques étapes :
Des traitements de protection de façade existent également, contre les graffitis par exemple.
Les municipalités lançant des campagnes de ravalement de façade y associent généralement un programme de subvention. Au-delà, d’autres aides financières, conditionnées par la performance énergétique obtenue grâce aux travaux, sont possibles. Autrement dit, il faut associer le ravalement à des travaux d’isolation thermique des murs pour bénéficier d’avantages fiscaux tels que l’éco-PTZ ou le CITE, ou de dispositifs locaux d’aide à la rénovation énergétique... en respectant les critères techniques propres à chaque dispositif (2).
Dans la même optique, la loi de transition énergétique (3) tend vers une obligation de l’association de la performance énergétique aux gros travaux (art 14-1) et donc vers une obligation d’isolation. Les termes de la loi doivent être précisés par décret, néanmoins le texte dit aujourd’hui que des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants pourraient être soumis à un objectif énergétique et donc à une isolation couplée au ravalement. Cette isolation peut être une isolation thermique par l’extérieur (ITE).
Plaques de polystyrène, bois, enduit projeté... que le dispositif isolant soit végétal, minéral ou synthétique, il permet de créer un manteau protecteur autour du bâtiment et se sélectionne en fonction de l’autorisation d’urbanisme obtenue, du support, du coût. C’est une solution 2 en 1 (isolation + ravalement de façade) certes plus onéreuse mais sans perte de place ni travaux à l’intérieur. Côté réglementation, les bâtiments en limite séparative du domaine public sont en principe frappés d’une servitude d’alignement qui empêche d’empiéter sur le domaine public par une emprise au sol, or l’ITE épaissit la façade. Il faut donc obtenir une autorisation administrative relative à la saillie créée par l’ajout de l’isolant pour y déroger. La loi de transition énergétique (art.7) va plus loin et prévoit des dérogations générales aux règles locales d’urbanisme qui seront fixées par décret (annoncé pour le 1er semestre 2016).
1 - Cerfa N°14023*01
2 - Voir 25 millions de Propriétaires mars 2015
3 - Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
4 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
5 - Voir 25 millions de Propriétaires n°490 novembre 2015 p.35
6 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis