Sous réserve de modification législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
Afin d’éviter certaines aubaines fiscales tout en laissant la possibilité de déduire les travaux, les services de Bercy ont imaginé différents types de charges/travaux : pilotables, récurrents, et d’urgence. Ils ont aussi mis en place le critère de « date d’exigibilité », et la règle dite « de la moyenne ». Essayons de comprendre suite à la parution des notices du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP)[1].
Les dispositions du PAS applicables aux revenus nets fonciers ne s’appliquent que si le contribuable est soumis au régime réel d’imposition. Sont donc exclus les contribuables qui ont opté pour le régime « microfoncier » avec l’abattement forfaitaire de 30%.
Les règles applicables pour le prélèvement à la source viennent déroger au droit commun pour la détermination des revenus nets fonciers pour 2018 et 2019. Deux types de charges sont alors à distinguer selon leur nature « récurrente » ou « pilotable ».
Elles regroupent « les charges de la propriété que le bailleur doit chaque année à raison du bien loué » et sur lesquelles « il ne peut en principe pas influer ». Deux critères sont retenus : le caractère périodique de la charge, mais aussi l’absence de maîtrise de la date d’échéance de la dette en découlant. Ainsi, une liste limitative a pu être dressée :
Cas des cotisations obligatoires du fond travaux : elles ne sont pas incluses dans les provisions visées par l’article 31 du CGI et ne sont donc pas concernées par les dispositions dérogatoires présentes.
Elles s’entendent comme des dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et l’année d’imputation. Il s’agit alors, à l’exclusion des travaux de construction, reconstruction et agrandissement, de :
Cependant, les dépenses d’amélioration, de construction, de restauration ou d’entretien spécifiques aux propriétés rurale (Cf. art 31 CGI) sont acceptées.
Les charges de la propriété sont en principe déduites intégralement au titre de leur paiement effectif par le contribuable, quel que soit l’exercice rattaché. Cependant, par dérogation, les modalités de déduction diffèrent de cette règle de droit commun, selon le caractère « récurrent » ou « pilotable » des charges concernées.
Une charge foncière afférente à une dette dont l’échéance normale intervient au cours de l’année 2018 ne peut être déduite que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. C’est la date d’échéance de la dette, c’est-à-dire son exigibilité légale ou conventionnelle, qui compte et non son paiement effectif.
Prenons le cas d’une prime d’assurance dont l’avis d’échéance mentionne l’année 2018 : elle ne peut être déduite que pour l’exercice 2018, même si le paiement effectif est réalisé en 2017
De même, pour les appels de fonds d’une copropriété dont la date d’exigibilité a été fixée par l’assemblée générale : si un propriétaire bailleur reçoit en septembre 2018 un appel de fonds pour le 4e trimestre 2018, et dont l’exigibilité a été fixée au 1er octobre 2018, la déduction doit être faite au titre de l’année 2018 quand bien même le bailleur n’a payé qu’en janvier 2019.
Selon les mêmes principes, il n’est pas tenu compte de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, mais bien sa date d’exigibilité ; les intérêts d’emprunt sont déduits selon la date figurant sur l’échéancier du prêt ; la déduction des frais d’administration et de gestion s’appuie sur le contrat remis au contribuable (mandat de gestion locative, convention d’honoraires, etc.)
Dérogations pour les charges « pilotables » en 2019, directement supportées par le contribuable [2]
Remarque préliminaire : la déduction des charges pilotables en 2018 s’opère selon les conditions de droit commun pour la détermination du revenu net foncier.
Les charges pilotables précédemment listées s’apprécient globalement sur les années 2018 et 2019 en effectuant une moyenne des montants de charges déductibles sur ces deux années. C’est la règle de la moyenne :
« Le montant des dépenses de travaux admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, est égal à la moyenne des charges de l’espèce respectivement supportées au cours des années 2018 et 2019 ».
Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, le contribuable peut déduire la totalité de la dépense, soit 30 000 € (application du droit commun). Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, le contribuable peut déduire une charge de 22 500 €, correspondant à la moyenne des dépenses de travaux payées au cours des années 2018 et 2019 [(30 000 + 15 000) / 2].
Ainsi, une partie des travaux est bien perdue par le bailleur. Cependant, par l’effet des déficits reportables, la situation peut être tirée à l’avantage de ce dernier lorsque les charges de l’année 2018 sont 2 fois supérieures aux revenus fonciers + 10 700 € (Cf. n° mars 25 Millions de Propriétaires).
Dans certains cas, la règle « de la moyenne » ne s’applique pas afin de tenir compte de la situation du contribuable. Ainsi, pour l’année 2019, sont intégralement déductibles :
Ce contribuable acquiert un second immeuble en mars 2019, qu'il met en location dès le mois de juin 2019, après avoir réalisé et payé 4 000 € de divers travaux. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, le contribuable peut déduire la totalité de la dépense, soit 6 000 € (application du droit commun) au titre du premier immeuble locatif. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, le contribuable peut déduire :
Ainsi, le PAS génère une forte injustice : la perte de travaux déductibles par la règle « de la moyenne ». L’inintelligibilité de l’impôt pour les contribuables bailleurs va créer un double risque : la chute des travaux dans le parc immobilier, et donc sa paupérisation, et une baisse d’activité pour les artisans. Rappelons que l’observatoire CLAMEUR en février 2018 annonçait une chute à 14% des travaux à la relocation du parc privé. Inquiétude qui risque de s’amplifier dès 2019.
[1] BOI-IR-PAS 50-20-10-20180704
[2] Le cas des charges pilotables supportées par l’intermédiaire des provisions pour charges de copropriété ne sera pas traité ici.
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25 Millions de Propriétaires