Tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est une copropriété (art. 1 de la loi du 10 juillet 1965). Il suffit donc de vendre ou de faire donation, donation-partage, d’attribuer en partage, s’il y a plusieurs copartageants, ne serait-ce qu’un studio ou une chambre de service dans un immeuble jusque-là détenu par un seul propriétaire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une société, pour passer automatiquement sous le régime de la copropriété. Ce passage nécessite un certain nombre de formalités.
C’est le propriétaire qui effectuera les démarches nécessaires, préalablement à toute vente avec l’aide d’un professionnel (Géomètre-Expert pour l’établissement des documents de copropriété et Notaire pour leur publication).
Visite des lieux
Analyse de l’assiette foncière, des servitudes, des baux…
Etablissement d’un diagnostic technique de l’immeuble (DTG)
Mesurage et établissement des plans
Identification des parties communes et privatives
Description des lots
Calcul des quotes-parts des parties communes
Destination de l’immeuble
Identification des parties communes et privatives
Répartition des charges
La définition de l’assiette foncière s’établit à partir de l’étude du titre de propriété, complétée par une recherche cadastrale et une demande de fiche d’immeuble hypothécaire. Bien que cette mission soit effectuée parallèlement par le Notaire, le Géomètre-Expert se doit de contrôler l’assiette de la future copropriété.
Les servitudes (légales, administratives ou conventionnelles) peuvent soit bénéficier à l’immeuble, soit le grever. Elles doivent faire l’objet d’une analyse détaillée, en raison de leurs conséquences éventuelles sur la copropriété et être rappelées dans un article spécifique dans le règlement de copropriété.
De même, lorsque l’assiette de la copropriété dépend d’un ensemble immobilier complexe, il convient d’analyser les règles d’usage et d’occupation qui en découlent afin d’en informer les copropriétaires en les rappelant dans le règlement.
Les obligations qui ne constituent pas des servitudes sont également à indiquer au règlement pour les accès d’intérêt général et les équipements d’intérêt commun.
En ce qui concerne l’établissement de servitudes au sein même de l’immeuble en copropriété, la jurisprudence affirme de manière constante le principe d’incompatibilité, même si la Cour de Cassation a déjà pu reconnaître l’existence d’une servitude entre les parties privatives de deux lots.
L’examen des accès et la visite des différents locaux permettent d’avoir une approche relativement précise de la différenciation entre les parties communes et les parties privatives. Les annexes telles que les grandes caves, les dépendances, ou les celliers nécessitent souvent une réflexion supplémentaire et des propositions de division après l’établissement des plans. Il y a lieu également de repérer l’ensemble des réseaux et des équipements collectifs existants ainsi que d’étudier leur fonctionnement et leur mode de comptage.
Lors de la visite des lieux, le Géomètre-Expert en charge de la mise en copropriété de l’immeuble va faire émerger toutes les problématiques à résoudre avant de réaliser la mise en copropriété. Ces problématiques demandent généralement d’engager des travaux afin d’être résolues. Les travaux les plus courants sont les suivants :
L’ensemble des baux doit être analysé de façon à apprécier les situations locatives, par rapport aux conditions d’occupation des parties privatives et communes qui ne doivent pas être en contradiction avec les droits des locataires. Plus précisément, il faut veiller à faire coïncider les baux avec l’emprise des lots.
Le locataire en cours de bail bénéficie, de façon exceptionnelle, d'un droit de préemption s'il s'agit de la première vente du logement suivant la division de l'immeuble. Ce droit résulte de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui accorde au locataire la priorité sur la vente, alors même qu'il ne reçoit pas congé et qu'il n'est donc pas tenu de quitter le logement.
Lorsqu'un propriétaire, ayant au minimum cinq locaux d'habitation loués en zone tendue, soumet son immeuble au statut de la copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit. La prorogation est de trois ans de plus que leur durée légale ou prévue au contrat.
Si des travaux sont nécessaires, il faudra savoir si un permis de construire ou une déclaration de travaux s’impose. De plus, depuis la loi ALUR, la collectivité territoriale compétente peut instituer une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création des plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant dans des zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé.
Enfin, l'article L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation applique une interdiction de division à certains biens immobiliers (insalubres, superficies minimums, …).
Selon l’article L 731-4 du Code de la construction et de l’habitation, toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du Diagnostic Technique Global (DTG) prévu à l’article L.731-1 de ce même code. Le DTG comporte :
Ce diagnostic est joint à l’acte du Notaire qui contient le règlement de copropriété et l’Etat Descriptif de Division de l’immeuble.
A ce diagnostic s’ajoute un diagnostic amiante décrivant l’absence ou la présence de ce matériau ainsi que son évaluation dans tout immeuble dont le permis de construire date d’avant juillet 1997.
Tout immeuble d’habitation bâti avant 1949 doit faire l’objet d’un constat de risque d’exposition au plomb.
Cela sans préjudice des autres diagnostics qui devront être effectués à l’occasion de toute vente ou mise en location d’un lot, postérieure à la division : électricité, gaz, DPE, termites, mérules…
Les géomètres-experts intervenant en copropriété sont généralement formés et habilités à établir les diagnostics, dont le DTG.
Certains diagnostiqueurs sont également formés pour établir le DTG.
L’Etat Descriptif de Division a pour fondement juridique l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant sur la réforme de la publicité foncière qui instituait le fichier immobilier. Il est règlementé par l’article 71 du décret du 14 octobre 1955 qui précise qu’un lot est formé « par toute fraction d’immeuble sur laquelle s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes si elle existe et si elle est déterminée ».
L’Etat Descriptif de Division a pour but de décrire précisément les lots et les parties communes d’un immeuble (ou d’un ensemble d’immeuble) et de déterminer les quotes-parts de parties communes qui seront afférentes à chacun de ces lots créés.
Le décret du 14 octobre 1955 prévoit qu’il peut être contenu « soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l’organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire ».
La désignation de l’immeuble doit être la plus complète possible et comporter les références cadastrales du terrain d’assiette, les numéros de voirie, sans oublier les servitudes ou charges qui pourraient grever ou bénéficier à l’immeuble, ainsi que les mitoyennetés telles que relevées dans l’analyse juridique et foncière de l’immeuble ou telles que résultant des origines de propriété.
La description de l’immeuble doit comporter le nombre de bâtiments et leur situation les uns par rapport aux autres, le nombre d’étages, les cages d’escaliers et d’ascenseurs les desservant, la décomposition des niveaux avec l’affectation des locaux (exemple: loge de gardien, appartement, local commercial, garage, cave, combles, locaux communs divers, etc.) et préciser pour sa partie non bâtie la description des espaces extérieurs (emplacements de stationnement, jardins, cours, courettes, terrasses, etc.).
Il y a lieu de considérer par « bâtiment » un ensemble de lots constituant un bâti clos et couvert homogène présentant chacun un caractère d’indépendance physique (gros œuvre) et de gestion autonome possible (constructions non contiguës, constructions contiguës).
Il est indispensable de prévoir l’établissement de plans réguliers, comprenant habituellement un plan de masse (ou plan d’ensemble) et les plans des intérieurs. Ces documents permettront dans une phase ultérieure la numérotation des lots et la détermination exacte des parties communes et des parties privatives. Ils serviront également au calcul des superficies privatives (définies par la loi Carrez du 18 décembre 1996) et toutes autres superficies nécessaires aux calculs des quotes-parts de copropriété et des tantièmes de charges.
Il est d’usage de présenter les plans à l’échelle du 1/100 mais d’autres échelles peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient bien indiquées, en vue d’une représentation sur un format A3 facilement reproductible. Y figurent au moins 2 cotes par pièce principale, la hauteur sous plafond, la désignation de chacune des pièces, les brisis des étages mansardés, les limites des hauteurs sous plafond inférieures à 1,80 mètre. Les coffrages et gaines sont indiqués dans la mesure du possible.
Sur la base des plans réguliers établis précédemment, et après visite des lieux, l’identification des parties communes et des parties privatives peut se faire.
De manière générale, l’usage est de faire figurer la situation, l’orientation, la consistance et l’affectation de chaque lot dont l’identification sera mise en évidence par un numéro ainsi que par un liseré de couleur ou bien par une teinte plate. Les murs et cloisons pourront être noircis ou hachurés. Les parties communes sont habituellement teintées en jaune.
Aux termes de l’article 71 du décret du 14 octobre 1955 : « chaque fraction de lot doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l’immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l’acte ou de la décision judiciaire ». Il convient donc de mentionner, pour un lot situé dans un bâtiment, l’indication du bâtiment si la copropriété en contient plusieurs, ainsi que l’escalier, l’étage et toute indication utile.
L’Ordre des Géomètres-Experts déconseille toujours la création de lots enclavés avec constitution de servitude de passage entre parties privatives de lots appartenant à des copropriétaires différents. Dans la mesure du possible, il faut veiller à laisser en parties communes les locaux abritant des équipements communs (compteurs, machinerie ascenseurs, etc.) ainsi que certains accès particuliers (toiture). Dans le cas contraire, il convient de faire état dans la désignation des lots concernés de l’obligation faite au copropriétaire de laisser libre accès aux techniciens, ouvriers et préposés des services concessionnaires pour l’entretien, les réparations et les relevés de comptage et de consommation.
La désignation des lots comporte, pour chacun d’eux, le numéro du lot, la situation du lot (bâtiment, escalier, niveau), la dénomination, la localisation par rapport aux accès, l’indication des parties faisant l’objet d’une propriété exclusive (parties privatives) pièce par pièce et la quote-part y afférent dans la propriété indivise du sol et des parties communes générales. Il est ici rappelé que cette désignation littérale doit correspondre exactement aux mentions inscrites aux plans qui seront annexés.
Article 5 de la loi du 10 juillet 1965 : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
Bien que ce texte ne soit pas d’ordre public, il convient de prendre garde à ne pas s’écarter des critères qu’il mentionne pour deux raisons :
Il ne faut pas oublier par ailleurs que ces quotes-parts de copropriété déterminent :
Il convient de tenir compte de la superficie, de la consistance et de la situation de la partie privative du lot, et non du critère d’utilisation. L’appréciation des valeurs relatives doit impérativement être effectuée au moment de la mise en copropriété, à l’exclusion de toute considération d’aménagement ou d’embellissement futur. La valeur relative n’est pas issue de la valeur vénale des lots, cette dernière valeur obéissant à d’autres critères.
Les quotes-parts doivent être exprimées en nombres entiers.
La superficie qu’il convient de retenir est la superficie de plancher utile entre cloisons, appréciée au moment de l’établissement de la copropriété. Elle comprend non seulement la superficie privative effectuée dans le cadre des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 (Loi Carrez) et de son décret d’application mais également les superficies annexes qui doivent être pondérées selon leur consistance.
Conformément aux indications qui ont été données lors des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de retenir, pour définir la consistance des lots, les éléments suivants : nature physique du lot (logement, garage, cave...), distribution et forme, hauteur sous plafond. La qualité physique des matériaux peut être prise en compte, dans les cas où il y a des différences sensibles sur un même bâtiment, entre bâtiments ou parties de bâtiments.
Ces éléments se traduisent par l’application de coefficients de pondération.
Il ne doit pas être tenu compte des facteurs de commercialité.
La situation d’un lot doit s’apprécier par rapport aux autres lots de l’immeuble en fonction du niveau, de l’éclairement, de l’ensoleillement, de l’emplacement, de la vue, de la présence d’un ascenseur ou non et de la tranquillité
La loi ne prévoit aucune liste exhaustive des éléments et des pondérations. Tous les coefficients sont à dire d’expert et sont à adapter selon les particularismes géographiques.
L’alinéa 2 de l’article 71 du décret du 14 octobre 1955 précise que l’Etat Descriptif de Division est résumé obligatoirement dans un tableau qui peut être, soit incorporé à l’acte lui-même, soit annexé à celui-ci.
Le règlement de copropriété doit déterminer, d’une part, la destination de l’immeuble, et, d’autre part, la répartition des charges entre copropriétaires en indiquant la méthode de calcul. Il peut inclure également l’Etat Descriptif de Division de l’immeuble
La notion de destination, qui revêt un caractère essentiel, constitue la source d’un contentieux important en relation avec les autres éléments de la copropriété.
Article 8 de la Loi du 10 juillet 1965 : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes ».
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction au droit des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
L’attention du rédacteur est appelée sur l’extrême importance de cette notion de destination par rapport aux décisions et modifications ultérieures. En effet, toute transformation ou modification devra être réalisée conformément à la destination retenue à l’origine, sauf à modifier cette dernière à l’unanimité exclusivement.
Il convient donc de bien définir, dès le départ, la ou les destinations de l’immeuble dans le règlement de copropriété. Les acquéreurs, une fois dans les lieux, ne doivent pas avoir de surprises sur le mode d’occupation de l’immeuble.
Pour fixer la destination, il y a lieu de tenir compte de l’usage de l’immeuble et de la jouissance effective des lieux en relation avec les règles de droit public qui définissent les affectations et les destinations.
Si l’immeuble est soumis à un cahier des charges de droit privé, les conditions de jouissance des lots doivent bien entendu s’y conformer. Le règlement précise les conditions d’usage et de jouissance respectant la destination de l’immeuble.
L’ensemble immobilier est divisé en parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou d’un groupe de copropriétaires et en parties privatives affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire.
Les parties communes générales
Suivant l’Article 3 de la loi de 1965 :
« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage d’un groupe déterminé de copropriétaires. Il convient de distinguer, le cas échéant, les parties communes spéciales de chaque bâtiment et de deux ou plusieurs copropriétaires. Par exemple, dans le cadre d’un groupe d’immeubles composé de plusieurs bâtiments, le gros œuvre de chaque bâtiment constitue une partie commune spéciale. Dans d’autres hypothèses, certains locaux, structures et équipements, ne peuvent être utilisés, de par leur situation, que par certains copropriétaires (WC de palier).
La Cour de cassation pose clairement le principe selon lequel il ne peut y avoir de répartition de charges spéciales sans création de parties communes spéciales. « Si le règlement a institué des parties communes spéciales et imputé aux seuls copropriétaires de ces parties communes les réparations de toute nature y afférentes, cette clause doit être respectée. » (Civ. 3ème, 27 septembre 2005, n° 03-12.402 22) « L’exonération de certains lots de la participation aux charges communes générales doit reposer sur une spécialisation des parties communes. » (Civ. 3ème, 4 juillet 2006, n°05-11.058).
Chaque copropriétaire dispose d’une propriété exclusive et particulière sur le lot lui revenant.
Cette propriété exclusive et particulière comprend notamment :
Cette énumération est purement énonciative et non limitative.
Les principes de répartition sont définis à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges […]».
La loi SRU du 13 décembre 2000 est venue ajouter un quatrième alinéa à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, obligeant les rédacteurs de règlement à indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul retenue à la fois pour arrêter les quotes-parts et pour répartir les charges :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun
L’article 10 de la loi faisant référence au critère de l’utilité « présentée à l’égard de chaque lot », il en a été déduit que cette utilité est une utilité objective. Participent aux charges tous les lots desservis.
La non « utilisation » d’un service collectif ou d’un équipement commun n’entraîne pas pour autant l’exonération des charges qui s’y rapporteraient compte tenu du critère de l’utilité.
Cette notion d’utilité est consacrée par la jurisprudence et les copropriétaires sont tenus de payer les charges correspondantes à l’équipement concerné, même s’ils n’occupent pas les lieux, ou même si ce service est temporairement indisponible.
Les critères à retenir sont :
Cas particulier : en cas d’une utilisation spécifique des locaux, un coefficient multiplicateur tenant compte d’une fréquentation différente pourra être appliqué aux tantièmes de charges des lots concernés tels que calculés précédemment. En tout état de cause, ce coefficient devra être clairement stipulé (locaux à usage professionnel, commercial ou de bureau).
Dans les immeubles qui ne disposent pas de compteurs de calories, les critères de répartition des charges se basent soit :
Selon l’article R.131-7 du code de la construction et de l’habitation : la répartition des frais de combustible ou d’énergie qui se décomposent en :
La distribution d’eau froide constitue un service collectif dont la charge est répartie suivant les relevés réels des compteurs défalqueurs.
Les frais de combustible ou d’énergie afférents seuls à la fourniture de l’eau chaude sont répartis entre les lots intéressés au prorata de la mesure directe des compteurs divisionnaires. S’ils n’existent pas, ces frais sont répartis comme les autres frais. Les frais fixes (entretien, réparations, remplacement des installations de production et de distribution d’eau chaude) sont répartis au prorata des superficies des lots ou tantièmes généraux.
Une étude particulière devra être menée pour les autres éléments d’équipement commun, la répartition de ces autres charges pourra être effectuée par exemple au nombre de lots raccordés ou aux quotes-parts de parties communes générales (antennes collectives, pré-équipement du réseau câblé, vide-ordures, boîtes aux lettres, portiers électriques ou vidéophones, etc.).
Le professionnel doit avoir en tête que les grilles de répartition qui vont être définies, devront ensuite être gérées (par le syndic). Ainsi, il faut rechercher un équilibre qui contribuera à une bonne gestion de l’immeuble.
Charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes
Contrairement aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun, tous les lots doivent participer à ces charges, même si elles ne présentent pour eux aucune utilité. Leur répartition est proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la loi.
Dans le cas où des parties communes spéciales auraient été distinguées des parties communes générales, il est nécessaire de prévoir des grilles de répartition de charges générales et de charges spéciales telles que les charges de bâtiments.
La mise en copropriété d’un immeuble existant fait appel à de nombreuses connaissances techniques et juridiques. Elle ne peut être prise à la légère et doit être menée par un professionnel, appliquant d’une part les règles de l’art et apportant d’autre part une garantie et une sécurité juridique.
Source : 25 millions de propriétaires • N°octobre 2018
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