« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent... ». Tel est le cadre que fixe l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur pour la location d’un logement.
Cette notion de décence est issue de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, du 13 décembre 2000 afin de reconnaître à tous le droit à un logement doté des éléments minimum de confort. Quels sont-ils ? Comment les respecter ?
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent est composé de sept articles dont nous commentons ceux qui posent les différents critères de décence. Les dispositions spécifiques s’appliquant en outre-mer et à Mayotte ne seront pas précisées.
Les dispositions de ce décret sont d’ordre public, rattachées à la loi de 1989 via son article 6 qui s’impose à la location d’un logement nu ou meublé en résidence principale et au bail mobilité. Le bailleur doit s’assurer de la décence du logement, ses accès et tous ses accessoires (garages, jardins, places de stationnement ...), lors de la mise en location et tout au long du bail. Le locataire doit en parallèle assurer le bon entretien des lieux suivant ses propres obligations.
Le toit, les murs, les menuiseries et le sol doivent être étanches à l’eau et en bon état de conservation. Murs humides ou lézardés, tuiles cassées, gouttières percées doivent être traitées rapidement pour éviter des dégradations causant l’indécence d’un logement.
Ce point est issu du décret du 9 mars 2017 (n°2017-312) mettant en application l’article 12 de la loi relative à la transition écologique et la croissance verte du 17 aout 2015 (n°2015-992).
L’objectif était d’introduire à la décence un volet énergétique. Le terme « étanchéité à l’air » est imprécis mais l’esprit du texte est bien la lutte contre les logements énergivores. Si l’obligation n’est pas d’installer des fenêtres double vitrage ou d’isoler les murs, les menuiseries et les murs donnant sur l’extérieur ou sur des parties non chauffées doivent être hermétiques et jointifs.
Les fenêtres en étage dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant, au moins jusqu’à un mètre du plancher. Les garde-corps des balcons, terrasses, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre, 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de 50 cm d’épaisseur (article R*111-15 du code de la construction et de l’habitation - CCH).
A l’intérieur du logement, la hauteur d’un garde-corps de plateforme (mezzanine, palier) doit aussi être d’un mètre. Dans un escalier, la hauteur de la rambarde doit être comprise entre 0,80 mètres et un mètre à compter du nez de la marche. La Cour de cassation a relevé l’indécence d’un logement loué pour l’absence de garde-corps efficace sur un balcon (civ 3, 14 février 2012, n° 11-13135).
Les matériaux dangereux par leur nature sont par exemple le plomb et l’amiante. Le diagnostic plomb (voir 25 millions de propriétaires n° 530 juin 2019) informe le bailleur sur la teneur en plomb dans les revêtements. Si sa concentration est dangereuse, il doit le retirer. Ce diagnostic ne comprend pas le plomb dans l’eau. Les canalisations en plomb sont encore présentes dans de vieux bâtiments et à surveiller (10 microgrammes/litre d’eau maximum - s’adresser à l’ARS pour analyse).
En cas de suspicion d’amiante dans les matériaux de construction, il faut faire un diagnostic et suivre ses prescriptions (retrait, chemisage...).
Plus généralement, le logement ne doit pas présenter de matériaux dégradés (peinture écaillée, briques ou béton qui se détachent) susceptibles de blesser une personne ou d’être ingérés par un enfant par exemple.
Les points de contrôle des diagnostics gaz et électricité (voir 25 millions de propriétaires n° 530 juin 2019) permettent de vérifier le bon état de ces réseaux. Les installations doivent être sécurisées sans pour autant être aux dernières normes de construction. Une réponse ministérielle l’a confirmé, seuls des travaux réalisés doivent être aux normes existantes au moment de leur réalisation (Rép min. JOAN 6 mai 2002 n°73576).
Pour exemple, la Cour de cassation a confirmé l’indécence du logement équipé d’un tuyau d’alimentation de gaz périmé depuis 9 ans à la date de délivrance des lieux aux locataires (civ 3, 14 février 2012, n° 11-13135).
Les chaudières, radiateurs, ballons d’eau chaude doivent être en bon état, couvrir les besoins du logement, tenant compte de la part d’entretien incombant au locataire.
Le logement non équipé d’une VMC doit avoir une ventilation naturelle : grilles d’aération dans les pièces humides, dégagement suffisant sous les portes...
Si la ventilation naturelle est insuffisante et dans l’impossibilité d’installer une VMC pour des raisons techniques, la ventilation mécanique répartie, autorisée uniquement en rénovation peut s’envisager. Des petits aérateurs assurent l’extraction d’air dans les pièces humides (cuisine, salle de bain...) reliés à un conduit d’évacuation vers l’extérieur. L’indécence a été relevé par les juges pour une importante humidité de condensation en raison d’une aération inefficace et d’un manque d’isolation thermique provoquant le développement de moisissures (Cass, civ. 3, 8 11 2011, n°10-31011). Locataires qui n’aèrent pas, bouchent les grilles de ventilation, éteignent la VMC sont autant de causes de condensation et d’humidité susceptibles d’engager leur responsabilité à la condition que le bailleur s’assure, avant la location, de la ventilation suffisante du logement.
En cas de remplacement des fenêtres et sans ventilation mécanique, l’aération du logement peut être bouleversée, les fenêtres neuves étant étanches. Il faut prévoir un substitut de ventilation si nécessaire (fenêtres équipées d’aérateurs ou autre).
Les pièces principales, séjour et sommeil, se distinguent des pièces de service (cuisine, salle d’eau...). Ces pièces prin- cipales doivent ouvrir sur l’extérieur ou sur une véranda donnant sur l’extérieur. Aucune norme minimale d’éclairage naturel n’est imposée pour les logements, l’éclairement naturel ne peut s’apprécier qu’au au cas par cas, comme par exemple pour les appartements en demi-sous-sol, en fonction de la taille et de l’exposition des fenêtres.
Les équipements de chauffage (chaudière, radiateurs...) doivent être présents, aux normes de sécurité et correspondre à l’alimentation en énergie du logement. La Cour de cassation a précisé que la seule alimentation en électricité ne permet pas un chauffage normal même si le bail prévoyait la mise à disposition d’un logement sans appareil de chauffage, moyennant un loyer adapté en conséquence (civ 3, 4 juin 2014 n° 13-17289).
Un chauffage normal, c’est également une puissance suffisante au regard de la surface, du volume, du type de pièce, de l’isolation, et de la situation géographique du logement.
La potabilité de l’eau traduit la satisfaction de l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques aux conditions de la consommation humaine et l’expression « eau courante » correspond à une installation d’eau sous pression distribuée par un réseau public, ou depuis un réservoir (Rép. Min. JOAN 12 04 2005, n°56097).
Une locataire, sans eau courante dans son logement, a demandé des travaux de mise en conformité. La Cour d’appel l’a débouté aux motifs que le loyer correspondait au faible classement du logement (loi 1948), qu’elle a été informée de l’impossibilité d’installer l’eau courante et a refusé le relogement proposé par la mairie. La Cour de cassation sanctionne, l’exigence de la délivrance au preneur d’un logement décent impose son alimentation en eau courante (civ 3, 15 décembre 2004, n°02-20614).
Le logement doit être relié à un système d’assainissement collectif ou individuel réglementaire en bon état de fonc- tionnement. S’il s’agit d’un système non collectif, la fosse toutes eaux ou fosse septique doit être vidangée (boues à 50 % du volume de la fosse), le bac à graisse et le préfiltre doivent être nettoyés régulièrement. La vidange incombe au locataire, il est conseiller de relever les niveaux de boues à l’entrée et la sortie du locataire.
La rédaction de ce point ne pose pas de difficulté particulière, le texte est clair. A noter, en location meublée, ce coin cuisine doit être équipé (plaques de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur). Pour la location d’une chambre meublée, le coin cuisine peut être commun à tous les occupants du logement.
Lorsque le logement comporte un mur qui sépare la pièce principale d’un autre espace, il doit y avoir un w-c séparé à l’intérieur du logement (Cass., civ 3, 21 mars 2012, n°11-14838).
Lorsque l’accès à la salle de bain ne peut se faire depuis l’intérieur du logement, l’indécence est caractérisée (Cass., civ 3, 22 mai 2013 n° 12-18431). En cas de location d’une chambre meublée, le w-c et la salle de bain peuvent être extérieurs à la chambre.
Dans les logements anciens, le nombre de prises, au regard des équipements actuels, peut faire défaut. Pour éviter tout incident, il est préférable de faire intervenir un électricien pour ajouter des prises : 3 à 4 pour la cuisine (hors prises équipements spécifiques), 5 à 7 pour le séjour.
Le dispositif d’éclairage dans chaque pièce ne peut s’entendre d’une prise pour brancher une lampe mais du dispositif pour installer un luminaire au plafond ou une applique murale.
Surface habitable : surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, vérandas, locaux communs, dépendances des logements, des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre (Art. R. 111-2 CCH).
Volume habitable : total des surfaces habitables multipliées par les hauteurs sous plafond.
En cas d’erreur sur la surface habitable défavorable au locataire, le bailleur peut subir une baisse proportionnelle du loyer selon les conditions de l’article 3-1 de la loi de 1989 (location nue).
S’agissant des très petites surfaces (chambres de service), une réponse ministérielle de 2003 (JOAN n°21769) émettait la possibilité d’adapter la surface habitable pour éviter « que ces locaux soient exclus de fait d’un marché déjà très tendu. »
L’idée a été abandonnée.
L’arrêté d’insalubrité est pris par le préfet lorsque le logement ou l’immeuble est en mauvais état (étanchéité, risques sanitaires, équipements collectifs en mauvais état ou hors d’usage, animaux nuisibles, absence d’entretien des parties communes...), il s’agit souvent d’un cumul, apprécié au cas par cas.
L’état du bien ou de ses conditions d’occupation le rendent dangereux pour la santé de ses occupants ou du voisinage avec une distinction de gravité :
Il y aura péril lorsque l’immeuble ou le logement présente un problème de solidité.
La contenance d’un bail commercial n’est pas limitée au local commercial, il peut y avoir un logement en accessoire. Dans ce cas, en toute cohérence, la décence s’impose à la partie habitation. La Cour de cassation est constante sur le sujet. En 20091, elle relève que l’obligation de louer un logement décent s’applique, alors même que ce logement est inclus dans un bail commercial, dès lors que le locataire est parfaitement en droit d’y établir sa résidence principale. Le même argumentaire a été repris en 20122. Lors de travaux d’aménagement du magasin entrepris par les locataires, la société de travaux a constaté qu’un mur porteur avait été supprimé. Une expertise judiciaire a révélé que cette suppression avait affecté la solidité du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble. Les locataires ont assigné les propriétaires en réparation de leur préjudice. Selon les pièces versées aux débats, mêmes si les problèmes de structure du bâti étaient apparents lors de la prise de possession des lieux, le bailleur aurait dû s’assurer, avant la mise en location, de la décence de la partie logement du local.
S’agissant d’un bail commercial stricto-sensu, les obligations d’entretien reposent sur les clauses du bail. Selon sa rédaction, les travaux sont à la charge du bailleur ou du locataire. Souvent tous les travaux sont mis à la charge du preneur, le bailleur conservant les grosses réparations de l’article 606 du Code civil sauf la façade.
La loi ALUR de 20143 est intervenue en créant un régime particulier pour la location meublée « à la chambre » dans le cadre d’une colocation (art. 8-1 loi 6 juillet 1989). Elle a légalisée une pratique courante mais n’a pas adapté les règles de décence à cette forme de colocation, se contentant de préciser « Un décret en Conseil d’Etat adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence. ». Il a fallu attendre la loi ÉLAN4 en 2018 (article 141 modifiant l’article 8-1 de la loi de 1989) pour :
La décence n’est pas seule juge du bon état et du confort des biens loués. Il faut aussi tenir compte des règles sanitaires applicables localement issues du règlement sanitaire départemental (RSD).
Comment s’articulent ces textes ? La réponse est jurisprudentielle, après quelques hésitations, la Cour de cassation semble tenir son argumentaire. Dans un arrêt de 20185, la Haute cour a fait prévaloir les critères plus restrictifs du RSD alors que le demandeur s’appuyait sur le décret décence, arguant la hiérarchie des normes. La surface habitable de la pièce principale était insuffisante au regard du RSD, plus strict que le décret décence de 2002.
Cette décision est conforme à un arrêt de 2015 de la même chambre de la Cour de cassation, le règlement sanitaire doit être appliqué en priorité dans la mesure où il est compatible avec les dispositions du décret décence (17 décembre 2015, n°14-22754). Notons qu’en 2017, la Cour de cassation avait fait prévaloir le décret décence6.
L’arsenal législatif est fourni et se veut donc dissuasif, tant sur le plan civil que pénal. Le législateur veut un parc de loge- ments décents mis à la disposition des locataires. Le respect de la réglementation est aussi une protection du bailleur car l’indécence l’expose à des sanctions lourdes.
Avant toute procédure judiciaire, le locataire peut demander la mise en conformité du logement selon les dispositions de l’article 20-1 de la loi 6 juillet 1989. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie pour avis, cette saisine n’étant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge. L’une ou l’autre des parties peut saisir le juge à défaut de solution amiable.
Le respect des normes de décence est nécessairement examiné au cas par cas par les tribunaux en application de leur pouvoir d’appréciation souverain7.
L’article 20-1 de la loi de 1989 prévoit des sanctions dédiées « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux », l’indemnisation d’un préjudice pouvant s’y cumuler.
Le poids financier de ces sanctions est lourd et il peut s’y rajouter la nécessité d’assurer le relogement du locataire, temporaire compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, ou définitif si la mise en conformité est impossible. Cette seconde option est rare, l’objectif législatif étant un parc locatif de logements décents, même si de gros travaux sont nécessaires, le juge peut les imposer. Rappelons enfin que le bailleur ne pourra se dédouaner en demandant la résiliation du bail face à une demande de mise en conformité car l’article 20-1 indique « ... le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours... ».
La responsabilité pénale du bailleur peut être engagée pour différentes causes : soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise en danger d’autrui, infractions au code de la santé publique... Sur le terrain pénal, la sanction est particulièrement sévère, des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes amendes peuvent être prononcées.
La division de logements
La loi ALUR a mis en place le « permis de diviser » sur certaines zones. Les collectivités peuvent ainsi instituer, sur leur territoire, une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant. Cette disposition n’a pas été le frein espéré pour les marchands de sommeil. Pour essayer de contrarier réellement cette pratique, la loi ÉLAN (art. 186) redéfinit l’immeuble à usage collectif d’habitation pour y intégrer la division par lot d’un bien afin que celle-ci tombe sous le pouvoir de police du maire qui peut faire procéder aux travaux nécessaires à la sécurité et à la santé des occupants en cas d’urgence et en assurer le recouvrement auprès du bailleur malveillant, mais également prononcer des astreintes en cas de défaut de réalisation des travaux prescrits.
Nous donnons la parole à des membres de commissions départementales de conciliation des baux d’habitation, représentants de l’UNPI.
Sur l’année 2018, 478 dossiers ont été traités, une dizaine sur la décence tant sur le parc social que privé.
Les principaux points sont le chauffage, l’humidité avec conséquences santé, les mises aux normes électricité, et des problèmes de plomberie dans les salles d’eau, ce qui touche au confort nécessaire du vivre décemment.Un locataire saisit la commission quand il n’obtient pas de réponse du bailleur à sa demande.
Il peut avoir des réticences à saisir la commission, préférant se “débrouiller” seul par crainte du conflit avec son bailleur ou de l’augmentation du loyer après travaux. Cela amène à conclure qu’il y a peu de saisine en réelle décence, mais cela a augmenté de 40% entre 2017 et 2018. 2019 sera lourde du fait du drame de la rue d’Aubagne. Constat actuel, le locataire “dénonce” l’état de l’appartement dans lequel il vit, plus facilement qu’auparavant.
Sur les cinq dernières années, les saisines sur la décence du logement représen- tent 5 à 6% des dossiers. Les litiges les plus fréquents concernent des problèmes d’humidité dus à de la condensation. Outre la bonne ventilation de logements à la charge du propriétaire, il faut encore que les locataires occupent correctement les lieux afin d’en garantir l’aération. Il s’agit là de sujets délicats car ils concernent la manière de vivre des locataires.
Nous relevons également des saisines à propos d’équipements trop anciens : chaudière, chauffe-eau, installation électrique. Les diagnostics gaz et électricité, obligatoires depuis 2018, vont participer à l’amélioration de la décence à ce titre. Peut-être, faudrait-il y ajouter un détecteur de monoxyde de carbone pour des raisons de sécurité.
Il faut enfin évoquer le problème du vieillissement des immeubles notamment les ponts thermiques et la vétusté des matériaux. Il y a là tout un travail de fond à faire sur le bâtiment, qui relève parfois de la copropriété.
Sur six exercices (2011 à 2016), la Commission a traité 234 dossiers, 13 d’entre eux (soit 6%) concernaient une problématique de décence. Cette tendance s’est retrouvée en 2017 et 2018.
A l’exception de quelques cas critiques pour le locataire en cours de location (fissures infiltrantes, désordres structurels dus à une humidité anormale) nécessitant un débat plein et entier, la question de la décence n’est souvent abordée qu’à l’aulne d’une séance de la Commission portant sur l’exigibilité d’un décompte de fin de location et la restitution du dépôt de garantie.Bien souvent d’ailleurs, lorsque la séance de la Commission ne permet pas d’aboutir à une conciliation, et que le Tribunal d’Instance est par la suite saisi, le locataire tend à opposer au bailleur les dispositions générales de l’article 1719 du Code civil, et les dispositions spéciales de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, propres à la délivrance d’un logement décent (pour tenter d’obtenir des dommages et intérêts compensatoires d’un solde locatif), en oubliant l’article 20-1 de la même loi, selon lequel l’indécence nécessite une demande de mise en conformité (en cours de location), si besoin devant le juge, lequel peut définir la nature et les délais des travaux à réaliser avec réduction, suspension ou consignation du loyer.
Une grille de décence, un diagnostic décence a été annoncé à plusieurs reprises par les autorités sans jamais aboutir faute de volonté. Les CAF ont leur grille, chaque propriétaire bailleur peut faire une auto-évaluation de son logement de manière simple :
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